Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97411, 25 sept. 2025, RG 25/00373


Vérifier : TJ 97411, 25 sept. 2025, RG 25/00373 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/09/2025
Numéro
25/00373
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b20a7195da062e04eb2e4

Texte de la décision

7,764 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00373 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGZN

MINUTE N° : 25/00216

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Madame [J] [T] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Août 2025

DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 11 août 2006, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [J] [T] [E] un logement situé [Adresse 2].

Soutenant que s’étant rendu compte du fait que la locataire avait, sans son autorisation, effectué de manière illégale une construction transformant ainsi le logement loué en procédant à la fermeture de la cour par un mur et une couverture en tôle, qu’il en est résulté une plainte auprès de lui de la voisine du logement au titre d’une perte d’ensoleillement et d’écoulement des eaux pluvilaes, la société SHLMR dit avoir conclu un protocole d’accord avec Mme [E] aux termes duquel celle-ci devait démolir l’extension illicite et remettre le logement en son état originel avant le 31 décembre 2024, qu’en dépit d’une mise en demeure à cette fin le 30 septembre 2024 et une sommation du 15 février 2025, les travaux n’avaient pas débuté si bien que la SHLMR a fait citer Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- juger qu’elle a manqué à ses obligations légales et contractuelles en édifiant des ouvrages sur le bien donné à bail sans autorisation,
en conséquence,
- prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de Mme [E],
- ordonner à Mme [E] de retirer et démolir la dépendance en matériaux durs et l’ensemble des aménagements et ouvrages qu’elle a réalisés sans autorisation sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’une délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
- l’autoriser, passé un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir, à faire procéder à la démolition de l’ouvrage par une société de son choix qui devra aviser Mme [E] des jours et heures de l’intervention au moins 8 jours avant celle-ci,
- autoriser le commissaire de justice choisi à se faire assister d’un serrurier et de la force publique,
- ordonner l’expulsion de Mme [E] des lieux loués et celle des occupants de son chef sous astreinte, avec au besoin le concours de la force publique,
son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des derniers loyers augmenté de 10 % à compter de la résiliation du bail, soit de la décision à intervenir et ce, jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs,
- juger que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi selon les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution,
- la condamner à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts,
- la condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens dont les frais de sommation (288,41 euros).

Par LRAR du 27 mai 2025 enregistrée au greffe le 28 mai suivant, Mme [E] a écrit au juge de manière non contradictoire pour dire notamment reconnaître avoir construit un mur et installé une tôle dans le logement, comme cela est monnaie courante dans le lotissement, et avoir terminé les travaux de démolition au 31 octobre 2024, date donnée par la mise en demeure du 30 septembre 2024.

A l’audience du 28 août 2025, la SHLMR dit se désister de toutes ses demandes principales mais maintenir ses demandes accessoires.

Bien que régulièrement citée à étude, Mme [E] n’est ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Sur le désistement

Il y a lieu de constater que la SHLMR se désiste de ses demandes principales.

La SHLMR maintient en revanche ses demandes accessoires.

Mme [E] n’a pas daigné se présenté à l’audience et faire valoir ses droits. Son courrier non soumis au contradictoire ne pouvant être retenu, la procédure étant orale.

Sur les demandes accessoires

Sur les frais non répétibles

La SHLMR demande au juge de condamner Madame [E] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.

Il ressort de la sommation interpellative du 15 février 2025 que le commissaire de justice relève qu’à cette date “le logement n’a pas été remis en l’état initial, et ce dans son intégralité”.

Si aux termes du protocole d’accord, Mme [E] avait jusqu’au 31 décembre 2024 pour démolir l’extension illicite et remettre le logement en son état originel, force est de constater qu’au 15 février 2025 ce n’était pas complètement le cas.

Force est de relever que ce que sollicitait à bon droit le bailleur n’a été effectué qu’à la faveur de l’assignation.

Mme [E] qui savait que pesait sur elle différentes demandes pécunaires dont celle-ci n’a pas daigné se présenter à l’audience. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SHLMR qui sera cependant revue à de plus justes proportions eu égard au montant réclamé. Mme [E] sera condamnée à payer à la SHLMR la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

La SHLMR demande au juge de condamner Madame [E] aux entiers dépens dont les frais de sommation (288,41 euros).

La SHLMR indique qu’un protocole d’accord a été conclu avec Mme [E] indiquant qu’elle avait jusqu’au 31 décembre 2024 pour démolir l’extension illicite et remettre le logement en son état originel. Or, le bailleur a mis en demeure Mme [E] le 30 septembre 2024 soit bien avant le délai fixé dans le protocole. Les frais de la mise en demeure ne seront donc pas comptabilisés au titre des dépens.

Mme [E] sera condamnée aux dépens qui comprendront uniquement les frais de la sommation sans lettre, faute d’en justifier, soit la somme de 285,21 euros et de l’assignation pour un montant de 136,40 euros.

La SHLMR sera déboutée du surplus de ses demandes.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit et que cela concerne les frais irrépétibles et les dépens.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que la société SHLMR se désiste de l’ensemble de ses demandes principales à l’encontre de [J] [T] [E] ;

DEBOUTE la société SHLMR du surplus de ses demandes accessoires ;

CONDAMNE [J] [T] [E] à payer à la société SHLMR la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE [J] [T] [E] aux dépens qui comprendront uniquement le coût de la sommation (285,21 euros) et de l’assignation (136,40 euros) ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et concerne les frais irrépétibles et les dépens.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE GREFFIÈRE.

LA CADRE GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.