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TJ 97411, 3 juill. 2025, RG 25/00033


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Date
03/07/2025
Numéro
25/00033
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b20ad195da062e04eb3b1

Texte de la décision

6,121 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00033 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7N5

MINUTE N° : 25/00039

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [X] [S] [W] [A] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparant en personne

DÉFENDEUR :

Madame [W] [D] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,

Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 15 Mai 2025

DÉCISION :

Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 8/07/2025 aux aprties

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par requête aux fins de saisine du tribunal de proximité en date du 6 janvier 2025, Monsieur [V] [E] demande que Mme [K] [D] soit condamnée à lui verser 4500 euros pour le remplacement de sa clôture et 500 euros de dommages et intérêts pour le temps passé sur ce litige suite à la dégradation de sa clôture qu’il impute aux locataires de cette dernière. Il souhaite qu’une astreinte soit prononcée.

Un constat de carence a été rédigé par le conciliateur en date du 3 décembre 2024 suite à l’absence d’une des parties.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception. La convocation de la défenderesse étant revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », le demandeur a été invité à faire citer cette dernière et l’affaire a été renvoyée au 15 mai.

A cette audience, Monsieur [V] réitère ses demandes et soutient que les locataires du logement dont est propriétaire Mme [F] [W] [D] qui est situé à côté du sien ont dégradé sa clôture en y fixant un brise-vue et en y accolant des matériaux divers. A l’appui de ses affirmations, il produit diverses photos de la clôture, des échanges de sms ou sur la messagerie whatsapp avec Mme [K] [D], une lettre qui aurait été adressée à cette dernière et un devis de réparation du 15 décembre 2024 de 4500 euros concernant la « réparation d’une clôture d’une longueur de 15 mètres linéaires ».

La défenderesse a reconnu avoir autorisé ses locataires à procéder à l’installation d’un brise-vue et a fait part de son accord pour retirer les éléments apposés par ses locataires, mais refuse de payer les sommes demandées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’article 1253 du Code civil indique que « Le propriétaire, le locataire, l'occupant sans titre, le bénéficiaire d'un titre ayant pour objet principal de l'autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d'ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l'origine d'un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. » et l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs qu’« Après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux ».
En l’espèce, il est constant que le caractère privatif de la clôture, qui appartient au seul demandeur, n’a pas été contesté par la défenderesse. De même, M. [V] a, par divers moyens, demandé à sa voisine de procéder au retrait du brise-vue fixé sur sa clôture et de divers matériaux entreposés contre celle-ci. S’il apparaît que la défenderesse a pu ne pas recevoir la lettre simple et la convocation à la conciliation qui ont été envoyées à l’adresse des locataires où elle n’est pas domiciliée, les échanges entre les parties sur le téléphone montrent que celle-ci a été informée de la nature du différent et n’a pas souhaité le régler en demandant à M. [V] d’aller voir directement ses locataires. Or, en application des textes précités, il appartient à un propriétaire de veiller à ce que ses locataires ne soient pas à l’origine d’un trouble de voisinage et de le faire cesser. Mme [F] avait donc l’obligation de demander à ses locataires de procéder au retrait du brise-vue posé sans l’accord de M. [V] ainsi que des divers matériaux appuyés contre celle-ci, en recourant si besoin, à la voie judiciaire.
Le Tribunal prend acte de son engagement pris à l’audience selon lequel elle va faire procéder à ces retraits et ne prononce donc pas une astreinte pour assurer l’exécution de cette mesure.
En revanche, M. [V] ne démontre aucunement de la nécessité de procéder à des réparations du montant prévu au devis eu égard les photos produites qui ne font apparaître que de légères traces résultant des liens utilisés pour fixer le brise vue et d’aucune infiltration résultant des pots posés sur le mur. Dès lors, la demande de M. [V] [E] formée à ce titre sera rejetée.
Il justifie, en revanche, d’un temps certain passé à une tentative de résolution amiable de ce litige et sera indemnisé à hauteur de 100 euros à ce titre.
La défenderesse qui succombe sera condamnée aux dépens, comprenant le coût de la citation à comparaitre.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe de la juridiction,

CONDAMNE Mme [K] [D] à procéder au retrait du brise-vue et des divers matériaux accolés à la clôture de M. [V] [E],

DIT ne pas y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,

CONDAMNE Mme [K] [D] à verser 100 (cent) euros à M. [V] [E] au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE Mme [K] [D] aux dépens,

DEBOUTE M. [V] [E] du surplus de ses demandes.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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