TJ 97411, 4 mars 2025, RG 25/00035
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00035 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7TK
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 04 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SOFIDER
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [P] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madeline ROYO, Juge,
Assistée de : Nathalie MOREL, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 4 mars 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 22 mai 2022, la SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SA SOFIDER) a consenti à Monsieur [B] [Y] un prêt personnel destiné à financer l'acquisition d'un véhicule neuf d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,80%.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA SOFIDER a, par courrier recommandé daté du 22 août 2023, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme de 1 920,50 euros avant le 1er septembre suivant et l'a informé qu'à défaut de règlement, elle serait conduite à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt.
L’emprunteur n’ayant pas réglé le montant des sommes réclamées, la SA SOFIDER l’a, par nouveau courrier recommandé daté du 22 avril 2024, mis en demeure de s'acquitter de la somme de 4 296,60 euros avant le 22 mai suivant et l'a informé qu'à défaut de règlement, elle serait conduite à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt.
En l'absence de régularisation, la SA SOFIDER a, par courrier recommandé daté du 16 septembre 2024, prononcé la déchéance du terme du contrat et sommé son emprunteur de s'acquitter de l'intégralité des sommes dues à hauteur de la somme de 18 307,27 euros.
Monsieur [B] [Y] n’ayant pas régularisé la situation, la SA SOFIDER l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 18 453,67 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 17 126,96 euros à compter du 21 novembre 2024 et au taux légal sur le surplus, outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025 au cours de laquelle la juge a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de justificatif de la remise de la notice d'assurance, de l’insuffisance de l’encadré ou de l’omission de mentions obligatoires devant figurer dans ledit encadré et du défaut d’avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l’emprunteur dans le contrat et a invité la partie demanderesse à faire connaître ses observations sur ce moyen de droit.
A l'audience, au visa de son exploit introductif d'instance, la SA SOFIDER, représentée par Maître [H], maintient ses demandes et s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par la juridiction. À cet effet, elle fait valoir que son action en paiement n'est pas atteinte par la forclusion, que le contrat a été régulièrement conclu, que l'emprunteur a été mis en demeure de régulariser la situation, que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière et que les sommes réclamées lui sont dues.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience par exploit délivré par commissaire de justice le 9 décembre 2024 à personne, Monsieur [B] [Y] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025 et la demanderesse a été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux moyens soulevés d’office par la présente juridiction, ce qu’elle n’a pas fait.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en paiement de la banque au titre du prêt personnel
- Sur la recevabilité de l'action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat conclu le 22 mai 2022 et l’historique du compte produit, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice le 9 décembre 2024 l'a été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé survenu le 5 août 2023, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA SOFIDER sera dite recevable en ses demandes.
- Sur le respect de ses obligations par la banque
L’article R. 632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation.
Aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l'espèce, bien que l'offre de crédit soit assortie d'une proposition d'assurance, elle n'est assortie d'aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant. A cet égard, il doit être rappelé à la demanderesse que la seule production d'un document d’information intitulé « assurance emprunteur » comportant un résumé des principales garanties et exclusions du contrat ne répond pas à l'exigence légale.
Il doit par ailleurs être rappelé à la banque que le fait que l’emprunteur ait renoncé à souscrire une assurance facultative ne l’exonère pas de son obligation précontractuelle d’information, notamment à l’égard de l’assurance.
Au vu de cette jurisprudence, le prêteur doit démontrer que la notice a bien été remise à l’emprunteur et contient les mentions obligatoires imposées par la loi, ce dont il ne justifie pas en l'espèce.
Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation.
En outre, en vertu des articles R. 312-10 et L. 312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit doit comporter, dans un encadré, diverses mentions et notamment le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds, le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l'emprunteur doit verser, tous les frais liés à l'exécution du contrat de crédit et les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
De la combinaison de ces diverses mentions obligatoires, il résulte que le code de la consommation impose au prêteur de mentionner dans l'encadré le montant total dû par l'emprunteur au moment de la conclusion du contrat lequel inclut nécessairement le montant des cotisations dues au titre de l'assurance susceptible d'être souscrite et ce, indépendamment du choix que fait l'acquéreur d'adhérer ou non à l'assurance proposée.
En l'espèce, si l'encadré comporte bien le montant de la mensualité hors assurance facultative, force est de constater qu’il ne comporte pas le montant de l'assurance facultative, que le montant de la mensualité incluant celui de l'assurance n'y figure pas et que le montant de total dû par l'emprunteur qui figure dans l'encadré n'inclut pas le montant de ladite assurance, de sorte que l’information que l’emprunteur devait pouvoir trouver dans l’encadre n’est pas complète.
Dès lors, dans la mesure où il ne mentionne pas « le montant des échéances que l'emprunteur doit verser » et qui inclut, au vu du tableau d’amortissement, le coût de l’assurance même facultative, le contrat conclu ne répond pas aux exigences de l'article R. 312-10 susvisé et n'est donc pas conforme aux dispositions de l'article L. 312-28 du code de la consommation.
Dès lors, l’article L. 341-4 du code de la consommation énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.
Au regard de cette violation manifeste des règles régissant la formation du contrat, le prêteur encourt la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels.
Enfin, il peut être relevé que l'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
- Sur les sommes dues par Monsieur [B] [Y]
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l'espèce, dans la mesure où l’irrégularité sanctionnée affecte les conditions de formation du contrat, la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de sa conclusion.
Il s’ensuit que le débiteur, à l'égard duquel la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 16 septembre 2024 à la suite la délivrance des mises en demeure par lettres recommandées avec demande d'avis de réception en dates des 22 août 2023 puis 22 avril 2024, n'est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
Dès lors, au vu de l'historique de compte produit par la demanderesse, la créance de la SA SOFIDER s’établit comme suit :
montant total du capital prêté : 20 000,00 eurossous déduction des versements : 4 578,21 euros
soit une somme totale de : 15 421,79 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [D] [T]) a dit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” les obligations découlant de ladite directive.
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 20 000 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 4,80 % par an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [B] [Y], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA SOFIDER recevable à agir en paiement au titre du contrat de crédit affecté conclu avec Monsieur [B] [Y] en date du 22 mai 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOFIDER au titre du contrat de crédit affecté souscrit par Monsieur [B] [Y] en date du 22 mai 2022, et ce, à compter de la date de conclusion du contrat,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] à verser à la SA SOFIDER la somme de 15 421,79 euros (quinze mille quatre cent vingt-et-un euros et soixante-dix-neuf centimes),
DIT que cette somme n'emportera pas intérêts au taux légal,
RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [Y] aux dépens de la présente procédure,
DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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