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TJ 97411, 25 sept. 2025, RG 25/00376


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Date
25/09/2025
Numéro
25/00376
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b20c1195da062e04eb68f

Texte de la décision

10,241 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00376 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGZQ

MINUTE N° : 25/00219

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Mme [W] [U], chargée de contentieux munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, ni representé

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 28 Août 2025

DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 9/10/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

La Société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [L] [Y] par acte sous seing privé en date du 21 janvier 2019, un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 454,80 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 11 septembre 2023 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 1791,49 euros.

Par acte en date du 11 juin 2025, la Société SHLMR a fait citer M. [Y] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- le condamner au paiement de la somme de 3304,11 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation,
- le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer et les charges pour 483,69 euros mensuels à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
- le condamner à une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.

A l’audience du 28 août 2025, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 3847,80 euros au 28 août 2025.
Le bailleur indique que les loyers courants sont payés et demande pour son locataire des délais de paiement et propose la somme de 107 euros en plus du loyer et des charges.

Bien que cité à étude, le défendeur n’est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge , si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulièe, recevable et bien bien fondée

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département et les incidents de paiement du loyer ont fait l’objet de l’information légale à la CCAPEX dans les délais légaux.

L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérable aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d'une de ses obligations principales justifiant la résiliation du dit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 11 septembre 2023 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 1791,49 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 12 novembre 2023, ce nonobstant le fait que ledit commandement a fixé un délai de 6 semaines, seul comptant les dispositions du contrat de bail.

L'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers sera donc constatée à cette date.

Il ressort des pièces versées aux débats que le locataire reste redevable auprès de la Société SHLMR d’une somme de 3847,80 euros à la date du 28 août 2025 au titre des loyers impayés.

Par application de l'article 24 Vde la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, prévoit que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.

L’article 24 VII de la même loi modifiée dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévus aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.

Compte tenu de ces éléments et du fait que le locataire a repris le paiement du loyer courant, et que la dette peut être réglée via un échéancier en plus du loyer et des charges courants dans les délais légaux, il pourra, à la demande du bailleur, se libérer de la somme due à raison de 35 mensualités de 107 euros chacune et d’une 36ème mensualité de 102,80 euros laquelle soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision.

Il convient de préciser que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due.

Pendant la durée d’exécution du plan d’apurement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et ne reprennent vigueur qu’en cas de non-respect de celui-ci.

A défaut de paiement selon les modalités ci-dessus l’expulsion des lieux de M. [Y] sera ordonnée, avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.

Il sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles engagés pour la présente instance et la défense des intérêts de M. [Y] qui sera dès lors condamné à lui payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

La vice-présidente des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire au titre du bail conclu le [L] [Y] entre la Société SHLMR et Xconcernant le logement situé [Adresse 4], avec effet au 12 novembre 2023 ;

CONDAMNE [L] [Y] à payer à la Société SHLMR la somme de 3847,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 28 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que [L] [Y] pourra se libérer de sa dette à raison de 35 mensualités de 107 euros chacune et d’une 36ème mensualité de 102,80 euros laquelle soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due ;

RAPPELLE que pendant l’exécution de ce plan d’apurement les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus et ne rependront vigueur qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance de ce plan ;

RAPPELLE que si [L] [Y] se libère dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

A défaut de paiement selon les modalités prévues ci-dessus :

CONSTATE la résiliation du bail au 12 novembre 2023,
ORDONNE l’expulsion des lieux de [L] [Y] et de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire,
CONDAMNE [L] [Y] à payer à la Société SHLMR une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [L] [Y] à payer à la Société SHLMR la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification à la Préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.

LA CADRE-GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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