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TJ 97411, 4 mars 2025, RG 25/00036


Vérifier : TJ 97411, 4 mars 2025, RG 25/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
25/00036
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b20c9195da062e04eb7ae

Texte de la décision

20,907 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00036 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7TM

MINUTE N° :

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 04 MARS 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO, Juge,

Assistée de : Nathalie MOREL, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Février 2025

DÉCISION :

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Nathalie MOREL, Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 4 mars 2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise et acceptée le 22 novembre 2023, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a consenti à Monsieur [L] [T] un prêt personnel dit « PRET VEHICULE » d’un montant de 35 385 euros, remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 6,39 % et la cotisation d'assurance.

Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a, par courrier recommandé daté du 22 avril 2024, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme de 1.904,37 euros et l'a informé qu'à défaut de règlement avant le 22 mai 2024, elle serait conduite à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt octroyé.

En l'absence de régularisation, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a, par courrier recommandé daté du 8 août 2024, prononcé la déchéance du terme du contrat et sommé son emprunteur de s'acquitter de l'intégralité des sommes dues à hauteur de la somme de 39 769,15 euros dans un délai de 30 jours.

Monsieur [L] [T] n’ayant pas régularisé la situation, la SA BRED BANQUE POPULAIRE l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 40 255,54 euros, avec intérêts au taux contractuel de 6,39 % sur la somme de 36 556,04 euros à compter du 24 octobre 2024 et au taux légal sur le surplus, outre une indemnité de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025 au cours de laquelle la juge a soulevé d'office les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts en raison de l'absence de justificatif de la remise de la notice d'assurance et d’un bordereau de rétractation conforme aux prescriptions de l’article R. 312-9 du code de la consommation et du défaut d'avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur dans le contrat. Elle a invité la partie demanderesse à faire connaître ses observations sur ces différents moyens de droit.

A l'audience, au visa de son exploit introductif d'instance, la SA BRED BANQUE POPULAIRE, représentée par Maître [Z], maintient ses demandes.

A cet effet, elle fait valoir que son action en paiement n'est pas atteinte par la forclusion, que le contrat a été régulièrement conclu, que l'emprunteur a été mis en demeure de régulariser la situation, que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière et que les sommes réclamées lui sont dues.

Bien que régulièrement cité à comparaître par exploit délivré par commissaire de justice en application de l’article 659 du code de procédure civile le 6 janvier 2025, Monsieur [L] [T] n'a pas comparu et n'a pas été non plus représenté. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 mars 2025 et la demanderesse a été autorisée à répondre, par note en délibéré, aux moyens de droit soulevés d'office par la juridiction.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la recevabilité de l'action en paiement de la banque

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.

En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat conclu le 22 novembre 2023, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice le 6 janvier 2025 l'a nécessairement été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.

En conséquence, la SA BRED BANQUE POPULAIRE sera dite recevable en ses demandes.

Sur le respect de ses obligations par la banque

L’article R. 632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation.

Aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

En l'espèce, bien que l'offre de crédit soit assortie d'une proposition d'assurance, elle n'est assortie d'aucune notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant. A cet égard, il doit être rappelé à la demanderesse que la production des seules « préconisations en réponse à vos besoins en assurance emprunteur », de la demande d'adhésion à l'assurance des prêts, d'un courrier par lequel l'assureur a informé l'emprunteur du fait que sa demande d'adhésion au contrat d'assurance était acceptée et d'un document d’information sur le produit d’assurance intitulé « Assurance emprunteur » ne répond pas à l'exigence légale.

Par ailleurs, si en l'espèce, l'offre produite aux débats porte la mention selon laquelle l'emprunteur a déclaré avoir pris connaissance des conditions de couverture et les exclusions figurant dans la notice d’assurance jointe, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas démontré que la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance est conforme aux prescriptions de l'article L. 312-29 du code de la consommation. D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union Européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2014, a jugé que si une clause type emporte la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, elle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

Il a, dans le même sens, été jugé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l’emprunteur d'une demande d'adhésion à l'assurance et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1ère, 8 avril 2021).

Au vu de cette jurisprudence, le prêteur doit démontrer que la notice que l'emprunteur reconnaît avoir reçue lui a bien été remise et contient les mentions obligatoires imposées par la loi, ce dont il ne justifie pas en l'espèce.

Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation.

D’autre part, les articles L. 312-19 et suivants du code de la consommation imposent au prêteur de joindre un formulaire détachable à l'exemplaire du contrat de crédit de l'emprunteur, afin de faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur.

L'article R. 312-9 du code de la consommation dispose que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu'il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.

La déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation en vertu de l'article L. 341-4 du code de la consommation.

En l'espèce, l'offre de contrat de crédit produite aux débats par la demanderesse et effectivement signée par l’emprunteur est dépourvue de formulaire de rétractation.

En application de l'article L. 312-18 du code de la consommation imposant d'établir l'offre de contrat en autant d'exemplaires que de parties, il y a lieu de présumer que l'exemplaire remis à l'emprunteur était pleinement conforme à l'offre de contrat originale.

Si le contrat comporte la mention selon laquelle l’emprunteur a reconnu rester en possession d'un exemplaire de l'offre de contrat doté d'un formulaire détachable de rétractation, cette mention n'atteste que de la remise d'un formulaire de rétractation à l’emprunteur et ne permet nullement de déduire que ce formulaire était conforme à l'article R. 312-9 du code de la consommation et au modèle-type figurant en annexe. Cette clause de style ne peut donc permettre d'inverser la charge de la preuve de la régularité de l'offre de contrat qui pèse sur le prêteur au détriment du consommateur.

Il convient d'ailleurs de faire observer que la première chambre civile de la Cour de cassation a, par un arrêt rendu le 21 octobre 2020 expressément rappelé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que, contrairement à ce qu’elle avait précédemment jugé (Civ. 1ère, 16 janvier 2013), la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.

Il en résulte que la production d'un exemplaire du contrat signé par l’emprunteur mais dénué de bordereau de rétractation ne saurait pallier sa carence dans l'administration de la preuve du fait qu'un bordereau de rétractation figurait bien sur l'offre qu’il a acceptée le 22 novembre 2023 et était en outre conforme au modèle type. En effet, l'absence de production du bordereau de rétractation ne permet pas à la présente juridiction de vérifier sa conformité au modèle type et notamment le fait qu'il ne contienne, au verso, aucune autre mention que le nom et l’adresse du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts.

En application des articles L. 341-4 du code de la consommation, le prêteur sera donc intégralement déchu du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat.

Enfin, l'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. La banque encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.

A titre surabondant, il convient de remarquer que si l'offre de contrat et la fiche d'informations précontractuelles portent sur un prêt personnel, les caractéristiques du prêt proposé comportent la mention « PRET VEHICULE », ledit prêt étant destiné à financer l'achat d'un véhicule d’occasion. Le contrat conclu ne peut donc s'analyser qu'en un prêt destiné à financer l'acquisition d'un véhicule, c'est-à-dire en un crédit affecté au sens de l'article L. 311-1 11° du Code de la consommation et soumis aux dispositions des article L. 312-44 et suivants du même code.
Or, en vertu de l'article L. 312-28 du Code de la consommation, le contrat de crédit doit comporter un encadré, inséré au début du contrat, informant l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, ces informations, énumérées par l'article R. 312-10 du Code de la consommation, comportant notamment le type de contrat et en cas de crédit servant à financer l'acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ainsi que les droits de l'emprunteur d'un crédit affecté et les modalités d'exercice de ces droits, ce qui n'est pas le cas du contrat produit.

Dès lors, en considérant le contrat conclu comme un contrat de prêt personnel alors qu'il avait parfaitement conscience du fait que le contrat était destiné à financer l'acquisition d'un véhicule dont le prix était de 35 385 euros, le prêteur a délibérément contourné les obligations que le Code de la consommation lui impose en matière de crédit affecté.

A cet égard, l’article L. 341-4 du code de la consommation énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 312-28 est déchu du droit aux intérêts.

Au regard de cette nouvelle violation manifeste des règles régissant la formation du contrat, la SA BRED BANQUE POPULAIRE encourt également la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels.

Sur les sommes dues par Monsieur [L] [T]

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.

En l'espèce, dans la mesure où l’irrégularité sanctionnée affecte les conditions de formation du contrat, la déchéance du droit aux intérêts s’applique à compter de sa conclusion.

Il s’ensuit que le débiteur, à l'égard duquel la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 8 août 2024 à la suite de la délivrance d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 22 avril 2024, n'est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, au vu de l'historique de compte produit par la demanderesse et du fait que l’emprunteur n’a pas remboursé la moindre mensualité, la créance de la SA BRED BANQUE POPULAIRE est égale au montant total du capital prêté, c’est-à-dire à la somme de 35 385 euros, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.

En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [P] [Q]) a dit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté” les obligations découlant de ladite directive.

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 35 385 euros à un taux d’intérêt annuel fixe de 6,39 % par an.

Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.

Les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu’il subit dans l’hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.

Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [L] [T], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.

Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA BRED BANQUE POPULAIRE recevable à agir en paiement au titre du contrat de crédit conclu avec Monsieur [L] [T] en date du 22 novembre 2023,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BRED BANQUE POPULAIRE au titre du contrat de crédit souscrit par Monsieur [L] [T] en date du 22 novembre 2023, et ce, à compter de la date de conclusion du contrat,

CONDAMNE Monsieur [L] [T] à verser à la SA BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 35 385 euros (trente-cinq mille trois cent quatre-vingt-cinq euros),

DIT que cette somme n'emportera pas intérêts au taux légal,

DÉBOUTE la SA BRED BANQUE POPULAIRE du surplus de ses prétentions,

RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [L] [T] aux dépens de la présente procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIÈRE LA JUGE

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