TJ 97411, 27 nov. 2025, RG 25/00377
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00377 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGZR - /
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00377 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGZR
MINUTE N° : 25/00300
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR:
S.A. SHLMR [Adresse 1]
Représentée par Madame [D] [T], Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS:
Monsieur [V] [Q] [H] [Adresse 2]
Comparant en personne
Madame [R] [B] Epouse [H] [Adresse 3]
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président: Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de: Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 30 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 9 septembre 2003, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [V] [Q] [H] et [R] [B] épouse [H] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 279,67 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 24 janvier 2025 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 1890,39 euros.
Par acte en date du 10 juin 2025, la Société SHLMR a fait citer les époux [H] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2376,74 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 421,61 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- les condamner solidairement aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe.
A l’audience du 28 août 2025, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 2824,65 euros au 26 août 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés. Les défendeurs disent avoir divorcé, M. [H] dit avoir communiqué le jugement de divorce au bailleur le 16 avril 2024, lequel dit ne pas en être informé. M. [H] dit que Madame a quitté le logement depuis 2021, qu’il souhaite rester dans les lieux et bénéficier d’un échéancier pour régler la dette. Il est proposé 250 euros en plus du loyer et des charges. Le bailleur maintient ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025. Or, le même jour, s’est tenue une audience au cours de laquelle un litige locatif a concerné Mme [B] épouse [H] seule à l’endroit d’un autre bailleur social et pour une dette similaire, audience au cours de laquelle elle a produit le jugement de divorce du 16 avril 2024.
Par jugement du 25 septembre 2025, le juge a dit réouvrir les débats du présent litige au 30 octobre 2025 eu égard au divorce prononcé le 16 avril 2024.
A l’audience du 30 octobre 2025, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 3063,89 euros au 21 octobre 2025 et dit que le loyer résiduel a été réglé en septembre et octobre 2025. Le bailleur indique qu’en effet, Mme [B] n’est plus dans le bail depuis le 16 avril 2024. M. [H] dit, oui c’est vrai. IL reconnaît qu’elle a quitté le logement depuis 2021. Il rappelle avoir dit bien proposé 250 euros par mois mais précise que c’est en ce compris le résiduel.
Mme [B] a indiqué que, démunie, elle n’est pas être en mesure de faire une proposition de paiement.
Le bailleur a dit maintenir ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 24 janvier 2025 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 1890,39 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 25 mars 2025.
L'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers sera donc constatée à cette date.
Mme [B] divorcée [H] avait quitté le logement bien avant cette date, en 2021, mais sans donner congé.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il reste dû au bailleur la somme de 3063,89 euros au 21 octobre 2025 au titre de la dette locative.
Il ressort des éléments de la procédure que Mme [B] divorcée [H] n’est plus dans le bail depuis le 17 avril 2024. Elle se trouvait à cette date déjà engagée dans un autre bail social pour lequel un jugement de condamnation a été rendu. Au 17 avril 2024, la dette était de 2277,91 euros mais il convient en application de l’article 1342-10 du Code civil de déduire les versements effectués par la suite et de dire qu’il reste dès lors à Mme [B] divorcée [H] devoir au bailleur la somme de 174,21 euros.
Il convient de condamner Mme [B] divorcée [H] à payer à la SHLMR la somme de 174,21 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. [H] reste donc devoir la somme de 2889,68 euros au 21 octobre 2025.
Le bailleur indique que le loyer résiduel (139,61 euros) a été payé en septembre et octobre 2025.
M. [H] dit pouvoir régler 250 euros par mois, loyer résiduel compris, ce qui entre dans les maxima légaux.
Par application de l'article 24 Vde la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, prévoit que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.
L’article 24 VII de la même loi modifiée dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévus aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.
Compte tenu de ces éléments et du fait que M. [H] a repris le versement du loyer avant l’audience, pour sa part résiduelle, et que la dette peut être réglée via un échéancier en plus du loyer et des charges courants dans les délais légaux, il pourra se libérer de la somme due de 2889,68 euros à raison de 26 mensualités de 110,39 euros chacune et d’une 27ème mensualité de 19,54 euros laquelle soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision.
Il convient de préciser que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due.
Pendant la durée d’exécution du plan d’apurement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et ne reprennent vigueur qu’en cas de non-respect de celui-ci.
A défaut de paiement selon les modalités ci-dessus l’expulsion des lieux de M. [H] et des occupants de son chef sera ordonnée, avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.
Il sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Il sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation le concernant, de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion.
Il convient de laisser les dépens concernant Mme [B] divorcée [H] à la charge de la SHLMR.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire au titre du bail conclu le 9 septembre 2003, entre la Société SHLMR et [V] [Q] [H] et [R] [B] épouse [H], devenue divorcée [H] le 16 avril 2024, date à laquelle le bail a été résilié la conernant, concernant le logement situé [Adresse 2], avec effet au 25 mars 2025 ;
CONDAMNE [R] [B] divorcée [H] à payer à la Société SHLMR la somme de 174,21 euros au titre du reliquat dû concernant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 16 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [V] [Q] [H] à payer à la Société SHLMR la somme de 2889,68 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 21 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que [V] [Q] [H] pourra se libérer de la somme de 2889,68 euros à raison de 26 mensualités de 110,39 euros chacune et d’une 27ème mensualité de 19,54 euros laquelle soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due par [V] [Q] [H] ;
RAPPELLE que pendant l’exécution de ce plan d’apurement accordé à [V] [Q] [H], les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus et ne rependront vigueur qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance de ce plan ;
RAPPELLE que si [V] [Q] [H] se libère dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
A défaut de paiement selon les modalités prévues ci-dessus :
CONSTATE la résiliation du bail au 25 mars 2025,
ORDONNE l’expulsion des lieux de [V] [Q] [H] et de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire,
CONDAMNE [V] [Q] [H] à payer à la Société SHLMR une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [V] [Q] [H] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation le concernant, de la notification à la Préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion ;
LAISSE à la charge de la Société SHLMR les dépens concernant [R] [B] divorcée [H];
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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