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TJ 97411, 27 févr. 2025, RG 25/00038


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Date
27/02/2025
Numéro
25/00038
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b20de195da062e04ebba6

Texte de la décision

9,781 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00038 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7UI

MINUTE N° : 25/00019

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Romaine MOUTAMA-RAGOUVIN muni d’un mandant

DÉFENDEUR :

Monsieur [R] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée de : Nathalie MOREL, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 30 Janvier 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, (faisant fonction)Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 27/02/25 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

La Société [I] a donné à bail à usage d’habitation à [R] [Q] par acte sous seing privé en date du 18 octobre 2017, un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 417,98 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société [I] a vainement fait délivrer le 13 mai 2024 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 2339,05 euros.

Par acte en date du 29 octobre 2024, la Société [I] a fait citer devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul M. [Q] aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- le condamner au paiement de la somme de 4986,60 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation,
- le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer et les charges pour 523,96 euros mensuels à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux, le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire,
- le condamner aux entiers dépens.

A l’audience du 30 janvier 2025, la Société [I] a actualisé sa créance à la somme de 5246,69 euros au 30 janvier 2025.
Le bailleur indique que les loyers courants ne sont pas entièrement payés, M. [Q] ayant fait un versement de 500 euros ce mois mais il a versé 800 euros le mois précédent.
M. [Q] indique au juge que c’est l’assistante sociale qui lui a conseillé de verser 500 euros.
Le juge indique que le conseil n’est pas judicieux puisque la loi dit que les loyers courants doivent être payés avant l’audience et que le loyer est de 523,96 euros, ce qu’il est au demeurant censé savoir.
Il propose de régler 100 euros en plus du loyer et des charges.
Le bailleur dit accepter la proposition.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département et les incidents de paiement du loyer ont fait l’objet de l’information légale à la CCAPEX dans les délais légaux.

L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérable aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d'une de ses obligations principales justifiant la résiliation du dit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société [I] a vainement fait délivrer le 13 mai 2024 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 2339,05 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 15 juillet 2024, ce nonobstant le fait que ledit commandement a fixé un délai de 6 semaines, seul comptant les dispositions du contrat de bail.

L'acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers sera donc constatée à cette date.

Il ressort des pièces versées aux débats (contrat de travail, commandement de payer et décompte de créance) que le locataire reste redevable auprès de la Société [I] d’une somme de 5246,69 euros au titre des loyers impayés au 31 janvier 2025 selon le décompte versé.

Par application de l'article 24 Vde la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée, prévoit que “le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative”.

L’article 24 VII de la même loi modifiée dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévus aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.

Si M. [Q] ne justifie pas remplir ces conditions, si la dette est importante et si la proposition ne couvre pas la somme due sur 36 mois, il y a lieu de dire que le bailleur est d’accord avec la proposition de paiement de M. [Q].

Le défendeur pourra donc se libérer de la somme due à raison de 35 mensualités de 100 euros chacune et le solde à la 36ème mensualité, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision.

Il convient de préciser que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due.

Pendant la durée d’exécution du plan d’apurement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et ne reprennent vigueur qu’en cas de non-respect de celui-ci.

A défaut de paiement selon les modalités ci-dessus l’expulsion des lieux du locataire sera ordonnée, avec le concours si besoin de la force publique.

M. [Q] sera condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

M. [Q] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire au titre du bail conclu le 18 octobre 2017 entre la Société [I] et [R] [Q] concernant le logement situé [Adresse 4], avec effet au 15 juillet 2024 ;

CONDAMNE [R] [Q] à payer à la Société [I] la somme de 5246,69 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 31 janvier 2025, avec intérêts au taux légal compter de la présente décision ;

DIT que [R] [Q] pourra se libérer de sa dette à raison de 35 mensualités de 100 euros chacune et le solde à la 36ème mensualité, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT que le non-paiement d’une seule échéance au terme prévu entraînant l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due ;

RAPPELLE que pendant l’exécution de ce plan d’apurement les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus et ne reprendront vigueur qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance de ce plan ;

RAPPELLE que si [R] [Q] se libère dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;

A défaut de paiement selon les modalités prévues ci dessus :

CONSTATE la résiliation du bail au 15 juillet 2024,
ORDONNE l’expulsion des lieux de [R] [Q] et de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire,
CONDAMNE [R] [Q] à payer à la Société [I] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
DÉBOUTE la Société [I] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [R] [Q] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification à la Préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE (faisant fonction).

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

Cécile CRESCENCE Isabelle OPSAHL

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