TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 24/00130
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00130 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GT54
N° MINUTE 26/00649
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Monsieur [Z] [N] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
assisté par Maître Marie LE GARGASSON de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant par écrit
EN DEFENSE
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Kelly BARET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN PRESENCE DE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [E], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
le : aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 26 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des données du litige et qui a notamment dit que l’indemnisation complémentaire à laquelle Monsieur [Z] [N] [D] avait droit du fait de la faute inexcusable de la SAS [1] dans la survenue de l’accident du travail du 15 janvier 2010 s’étendait aux conséquences de la rechute déclarée le 13 septembre 2022, et ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis en lien avec cette rechute, une expertise médicale confiée au Docteur [R] [M] ;
Vu le rapport d’expertise médicale déposé le 14 août 2025 ;
Vu l'audience du 27 mai 2026, à laquelle Monsieur [Z] [N] [D], la SAS [1] et la caisse se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 20 avril 2026, pour le premier, et du 25 février 2026 pour les deux dernières, et auxquelles est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application des article 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE COMPLEMENTAIRE DE MONSIEUR [Z] [N] [D] :
Vu le rapport d'expertise du Docteur [M],
Vu l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010,
Vu la date de consolidation de la rechute fixée au 30 janvier 2024, la victime étant alors âgée de 56 ans,
Sur l’assistance à tierce personne avant consolidation :
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie entre le dommage et la consolidation.
L’expert judiciaire conclut à une aide par tierce personne, notamment lors des épisodes de décompensation, d’une heure par jour du 15 septembre 2022 au 12 octobre 2022, du 7 septembre 2023 au 16 septembre 2023, et du 26 février 2024 au 6 mars 2024.
Il est réclamé à ce titre une indemnité de 940 euros sur la base d'un taux horaire de 20 euros.
L’employeur propose une indemnité de 768 euros sur la base d’un taux horaire de 16 euros.
Le tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 7 mai 2014, n° 13-16.204).
Le taux horaire de 16 euros pour une tierce personne non spécialisée apparait adapté.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à ce titre une indemnité de 768 EUROS.
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce préjudice inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, et éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel temporaire de classe 1 (10%) du 13 septembre 2022 au 29 janvier 2024.
En se prévalant de ces conclusions, la victime réclame une indemnité totale de 12.375 euros sur la base de 750 euros par mois.
L’employeur propose une indemnisation à hauteur de 1.008 euros sur la base de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel total.
Le taux horaire de 750 euros par mois, mais à appliquer avec un abattement proportionnel puisque l’incapacité n’est pas totale, apparait adapté.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer une indemnité de (750 x 10% x 16,5) 1.237,50 EUROS.
Sur les souffrances physiques et morales endurées avant consolidation :
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité présentées, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l'espèce, l’expert évalue ce préjudice à 0,5/7 tenant compte de la contrainte de soins spécifiques documentée, ainsi que du retentissement fonctionnel somatique et psychologique.
La victime estime que cette estimation ne reflète pas la réalité et que ses souffrances devraient être cotées de manière plus explicite sur l’échelle usuelle en tenant compte de la durée (plus de 15 ans) et de l’intensité des douleurs physiques et psychiques.
Mais il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et morales subies par la victime entre la survenue de la rechute et la consolidation de la rechute, soit durant environ 16 mois. Les arguments et les pièces médicales concernant la période postérieure à la consolidation ne sont donc pas pertinents.
En tout état de cause, il est réclamé une indemnité de 1.000 euros.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’allouer à ce titre une indemnité de 1.000 EUROS.
Sur le préjudice d’agrément :
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
En l’espèce, faute pour Monsieur [Z] [N] [D] de prouver l’exercice antérieur d’une activité spécifique sportive ou de loisirs, cette demande indemnitaire sera rejetée.
Sur la perte de gains professionnels futurs et la perte de pensions de retraite futures :
Il est réclamé à ces titres, respectivement, une indemnité de 96.797,63 euros et une indemnité de 64.391,66 euros.
L’employeur conclut au rejet de ces demandes comme non justifiées.
La caisse conclut également au rejet de ces prétentions, au motif que la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle de l’incapacité sont déjà indemnisées par le mécanisme de la rente majorée.
Il est en effet de jurisprudence constante que la rente d’accident du travail indemnise la perte des revenus professionnels futurs de la victime (2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.058) ainsi la perte des droits à la retraite (2e Civ., 30 novembre 2017, pourvoi n° 16-25.058).
Ces demandes d’indemnisation seront par conséquent rejetées.
Sur l’incidence professionnelle :
Il est réclamé à ce titre une indemnité de 15.000 euros.
L’employeur et la caisse conclut au rejet de cette prétention.
Il est de jurisprudence constante que si le préjudice professionnel est compris dans la rente attribuée au titre de la législation sur les risques professionnels, la victime peut être indemnisée le cas échéant du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Mais, dans cette hypothèse, il appartient à la victime de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont elle a été privée était certaine avant la survenance de l’accident.
Or, force est de constater en l’espèce que Monsieur [Z] [N] [D] ne démontre pas que, lors de la rechute, il présentait des chances de promotion professionnelle, à défaut de se prévaloir d'une formation ou d’un processus de nature à démontrer l'imminence ou l’annonce d'un avancement dans sa carrière ou encore d'une création d'entreprise.
Cette demande d’indemnisation sera par conséquent rejetée.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Le déficit fonctionnel permanent inclut, pour la période postérieure à la consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
Par deux arrêts d'assemblée plénière rendus le 20 janvier 2023 (Ass. plén., 20 janvier 2023, n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés), la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence antérieure, juge désormais que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
L'expert judiciaire a retenu provisoirement un déficit fonctionnel permanent de 15% pour une insuffisance respiratoire chronique, avec une capacité pulmonaire totale altérée nécessitant un traitement. En réponse aux dires des parties, l’expert a précisé que ce chiffrage incluait le déficit fonctionnel, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence. L’expert a également précisé qu’en l’absence de communication d’une épreuve fonctionnelle respiratoire récente, il était incompétent pour corréler le barème et le taux.
La victime demande au tribunal de retenir un taux plus élevé (sans cependant le quantifier), tenant compte de l’inaptitude définitive à tout poste de travail, de l’impossibilité de reclassement par l’employeur et de la présence de douleurs chroniques physiques et de troubles respiratoires permanents et invalidants, ou de solliciter la production des EFR récentes pour permettre la quantification.
Mais les éléments de l’expertise sont suffisants pour retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 15%, étant rappelé que l’atteinte séquellaire doit être évaluée à la date de la consolidation, soit en l’espèce le 30 janvier 2024, qu’il appartient à la victime de rapporter les éléments justificatifs à l’appui de ses demandes, que le déficit fonctionnel permanent n’a pas vocation à réparer l’incidence professionnelle, et que l’expert a précisé que le chiffrage présenté dans son pré rapport incluait le déficit fonctionnel, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence.
En tout état de cause, il est réclamé une indemnité de 25.950 euros à ce titre sur la base d’un taux de 15%.
Compte tenu de ces éléments, et de l'âge de la victime à la date de la consolidation, il convient d'allouer à ce titre une indemnité de 25.950 EUROS sur la base d’un point d’incapacité de 1.730 euros.
Sur le préjudice d’établissement :
Le préjudice d'établissement réparable en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap.
En l’espèce, faute pour Monsieur [Z] [N] [D] de prouver l’existence d’une perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap en lien avec la rechute, il sera débouté de la demande d’indemnisation formée à ce titre pour un montant de 7.500 euros.
Sur le préjudice moral et d’anxiété :
Monsieur [Z] [N] [D] réclame une indemnité de 10.000 euros à ce titre en faisant valoir qu’il subit une angoisse permanente d’aggravation ou de rechute, un isolement social et familial croissant, la présence de douleurs neuropathiques insomniantes et asthéniantes, un syndrome anxio-dépressif probablement secondaire à la douleur chronique et une procédure qui dure depuis 15 ans.
Il sollicite ce faisant la réparation des souffrances physiques et morales endurées post consolidation.
Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés). Il en résulte que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.
Mais Monsieur [Z] [N] [D] ne justifie pas de souffrances physiques et morales distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent, étant observé que le tribunal ne peut prendre en compte les douleurs neuropathiques et le syndrome anxio-dépressif qui résulterait de ces douleurs, comme n’étant pas en lien avec la rechute de l’accident du travail.
Cette prétention sera par suite rejetée.
Au final, il sera alloué à Monsieur [Z] [N] [D] une indemnisation d’un montant total de (768 + 1.237,50 + 25.950 + 1.000) 28.955,50 EUROS.
Le tribunal rappelle que les indemnités ainsi allouées seront avancées par la caisse en application des dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à charge pour celle-ci de les recouvrer auprès de l’employeur.
SUR LES MESURES DE FIN DE JUGEMENT :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
L’équité et la situation respective des parties commandent en outre de condamner la même partie à payer au requérant une indemnité pour frais irrépétibles de 3.000 EUROS.
L’ancienneté du litige et la situation médicale de Monsieur [Z] [N] [D] justifient d’assortir partiellement la présente décision de l’exécution provisoire, étant rappelé que, selon une jurisprudence constante, l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer les conséquences dommageables.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du 26 mars 2025,
FIXE l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur [Z] [N] [D] des suites de l'accident du travail survenu le 15 janvier 2010 comme suit :
- 1.000 euros au titre des souffrances endurées avant consolidation,
- 768 euros au titre de l’assistance par une tierce personne avant consolidation,
- 1.237,50 euros au titre du déficit fonctionnel avant consolidation,
- 25.950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Soit la somme totale de 28.955,50 EUROS,
DEBOUTE Monsieur [Z] [N] [D] de sa demande d’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, de la perte de pensions de retraite futures, de l’incidence professionnelle, du préjudice d’agrément, du préjudice d’établissement, du préjudice moral/d’anxiété, et du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] fera l'avance des indemnités ainsi allouées, et en récupérera le montant, y compris les frais d’expertise, auprès de la SA [1] ;
CONDAMNE la SA [1] à payer une indemnité de 3.000 EUROS pour frais irrépétibles à Monsieur [Z] [N] [D] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SA [1] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire à hauteur de la moitié de l’indemnisation allouée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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