TJ 97411, 25 sept. 2025, RG 25/00381
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00381 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGZW
MINUTE N° : 25/00224
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [R] [T], chargée de contentieux munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [C] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Août 2025
DÉCISION : réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 octobre 2006 et avenant du 29 juillet 2014, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [M] [C] [Y] un logement situé [Adresse 4] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 404,18 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 17 octobre 2024 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 890,24 euros.
Par acte en date du 27 mai 2025, la Société SHLMR a fait citer M. [Y] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu'à parfait libération des lieux ;
- le condamner au paiement de la somme de 2518,85 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 522,02 révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- le condamner aux frais irrépétibles (350 euros) et aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 28 août 2025, la Société SHLMR a dit se désister de toutes ses demandes principales mais maintenir ses demandes accessoires. Le défendeur n’est ni présent ni représenté bien que cité à sa personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
Il y a lieu de constater que la SHLMR se désiste de ses demandes à l’encontre de [M] [C] [Y], la dette ayant été réglée mais qu’elle maintient ses demandes au titre des frais non répétibles et des dépens.
Force est de constater que la dette n’a, en effet, été réglée qu’à la faveur de l’assignation.
[M] [C] [Y] ne s’est pas présenté à l’audience, bien que régulièrement cité.
Il y a donc, dans ces conditions, lieu de dire qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à la SHLMR la charge des dépens et des frais non répétibles par elle engagés mais de réduire la somme demandée à de plus justes proportions.
[M] [C] [Y] sera condamné à payer à la SHLMR la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la Société SHLMR se désiste de ses demandes principales à l’encontre de [M] [C] [Y] ;
CONDAMNE [M] [C] [Y] à payer à la SHLMR la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [C] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE GREFFIÈRE.
LA CADRE GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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