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TJ 97411, 3 juin 2025, RG 25/00046


Vérifier : TJ 97411, 3 juin 2025, RG 25/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00046
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b210c195da062e04ec28e

Texte de la décision

20,480 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00046
N° Portalis : DB3Z-W-B7J-G7YG

MINUTE N° : 69/2025

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certfiée conforme délivrée

le :

à :

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 03 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Madame [J] [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représentée par Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. GLC IMMOBILIER GESTION LOCATION CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 2]

Madame [M] [B] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparantes, ni représentées

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO, Juge,

Assistée lors des débats : Nathalie MOREL, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 29 Avril 2025

DÉCISION :

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Corinne LITKA, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant que, dans le cadre de la conclusion d'un contrat de bail d'habitation, elle se serait acquittée du paiement, au profit de la SARL GLC IMMOBILIER dont la gérante est Madame [M] [B] [L], de nombreux mois de loyer mais qu'elle n'aurait vécu à dans le logement loué que pendant trois mois et qu'elle aurait prêté une somme d'argent à la gérante, Madame [J] [H] [N] a, par exploit délivré par commissaire de justice le 13 janvier 2025, fait assigner Madame [M] [B] [L] et la SARL GLC IMMOBILIER - GESTION LOCATION CONSEILS devant le tribunal de proximité de SAINT PAUL DE LA REUNION aux fins de les voir condamner solidairement, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à :
lui rembourser la somme de 59 980 euros décomposée comme suit :o 2 920 euros au titre des deux mois de caution,
o 8 760 euros correspondant à six mois du dépôt de garantie,
o 11 680 euros correspondant à huit mois du dépôt de garantie,
o 11 860 euros correspondant au second virement opéré le même jour pour le même motif que le précédent,
o 8 880 euros au titre du blocage de six mois de loyer pour l'assurance loyers impayés,
o 14 600 euros pour les 10 mois de loyer de juillet 2023 à avril 2024,
o 1 460 euros pour le second virement réalisé pour le loyer de décembre 2023,
et emportant intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,
lui rembourser la somme de 20 000 euros en application d'une reconnaissance de dette datée du 4 mai 2023,lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, supporter la charge des dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025.

Après un renvoi, ordonné à la demande de l'une des parties au moins, l'affaire a été rappelée à l'audience du 29 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

A l'audience, se référant à son exploit introductif d'instance, Madame [J] [H] [N], représentée par Maître [D], en sollicite le bénéfice et ajoute qu'elle n'a pas perçu la moindre somme de la part des défenderesses.

A cet effet, elle fait valoir qu'elle a conclu un contrat de bail avec la SARL GLC IMMOBILIER dont la gérante est Madame [M] [B] [L], que le montant du loyer était de 1 460 euros par mois, qu'un état des lieux a été établi le 31 mars 2023 pour une entrée dans les lieux le 1er avril 2023 et que, préalablement à cette entrée dans les lieux, elle avait réglé 2 mois de loyer à titre de caution, 14 mois de loyer à titre de dépôt de garantie et 6 mois de loyer supplémentaire pour l'assurance garantie loyers impayés par le biais de plusieurs virements bancaires, le dernier d'un montant de 11 680 euros ayant été effectué à deux reprises.
Elle ajoute que, par la suite, elle a réglé à la SARL bailleresse la somme de 8 880 euros le 31 mai 2023 au titre du déblocage de 6 mois de loyer pour l'assurance loyers impayés, celle de 1 460 euros le 31 mars 2023 pour le loyer du mois d'avril 2023, celle de 5 840 euros le 4 avril 2023 pour le règlement des loyers de mai, juin, juillet et août 2023 et celle de 11 680 euros le 6 avril 2023 pour le règlement des loyers de septembre 2023 à avril 2024, et conclut qu'elle a dû régler, dès son entrée dans les lieux, la somme globale de 62 900 euros.
Elle indique qu'elle n'a vécu dans ce logement que pendant trois mois et qu'elle l'a quitté le 1er juillet 2023 mais qu'en dépit de toutes les démarches qu'elle a entreprises et de la plainte qu'elle a déposée en date du 22 mars 2024, elle n'a jamais reçu ni le remboursement des loyers trop versés, ni la restitution des cautions et dépôts de garantie versés.
Elle précise enfin qu'elle a prêté à la gérante de la SARL bailleresse la somme de 20 000 euros mais que ce prêt, pourtant reconnu dans une reconnaissance de dette dans laquelle la gérante a engagé aussi sa société dans le remboursement de cette dette, ne lui a pas non plus été remboursé.

Bien que régulièrement citées à comparaître par exploit délivré par commissaire de justice à domicile en application de l'article 656 du code de procédure civile le 13 janvier 2025, Madame [M] [B] [L] et la SARL GLC IMMOBILIER - GESTION LOCATION CONSEILS n'ont ni comparu, ni été représentées. Madame [M] [B] [L] s'est contentée d'adresser, en date du 4 mars 2025, un courriel à la présente juridiction pour l'informer du fait qu'elle avait été entendue par les gendarmes, que le règlement devait intervenir dans la semaine au bénéfice de la demanderesse et qu'elle en fournirait la preuve à l'officier qui le lui avait demandé. La présente décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l'article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande en paiement formée par Madame [J] [H] [N] au titre de la répétition de l'indu

En vertu de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, si Madame [J] [H] [N] fonde toutes ses demandes sur la répétition de l'indu, il apparaît que seules certaines des demandes qu'elle forme peuvent être analysées sur ce fondement. S'agissant des demandes liées à la restitution du dépôt de garantie, un autre fondement doit être proposé.

Ainsi, en premier lieu, en vertu de l'article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

En vertu de l'article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il convient d'ajouter que c'est sur le demandeur en restitution des sommes que pèse la charge de la preuve du caractère indu du paiement effectué.

En l'espèce, si la demanderesse ne produit aucun contrat de bail signé par les parties, il ressort de l'état des lieux d'entrée établi le 31 mars 2023, des quittances de loyer produites et d'une attestation de fin de bail établie par la gérante de la société GLC IMMOBILIER, qu'un contrat de bail a effectivement été conclu entre cette dernière société et Madame [J] [H] [N] à propos de la location de l'appartement n°21 situé au sein de la résidence [Etablissement 1] sise [Adresse 3] à [Localité 2] et que le loyer mensuel s'élevait à la somme de 1 460 euros, charges incluses.

Il résulte par ailleurs de l'attestation de fin de bail établie par la gérante de la société GLC IMMOBILIER que Madame [J] [H] [N] a occupé le logement loué du 1er avril 2023 au 1er juillet 2023 et qu'elle apparaît donc redevable, à l'égard de la société bailleresse, de la somme globale de 4 380 euros au titre des loyers dus pour la période d'occupation du logement loué. Dans le cadre de la présente instance, la demanderesse ne conteste pas demeurer redevable de cette somme.

Il ressort pourtant des pièces versées aux débats que la société GLC IMMOBILIER dont Madame [M] [B] [L] est la gérante, c'est-à-dire la société GLC IMMOBILIER (SIRET 912 437266 00014), a établi des quittances de loyer pour la période allant du 1er avril 2023 au mois d'avril 2024 et que Madame [J] [H] [N] justifie avoir effectué, pour cette période, 14 virements bancaires de 1 460 euros chacun et versé la somme globale de 20 440 euros au bénéfice de la société GLC IMMOBILIER.

De ces éléments, il résulte que la société GLC IMMOBILIER (SIRET 912 437266 00014) a indûment perçu de la part de la demanderesse la somme globale de 20 440 - 4 380 = 16 060 euros et sera donc condamnée à la rembourser à Madame [J] [H] [N].

En second lieu, en application de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle les parties se sont soumises au vu des mentions portées sur l'état des lieux produit, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
Il est restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d'une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période commencée en retard.

En l'espèce, il ressort des éléments précédents que la société GLC IMMOBILIER (SIRET 912 437266 00014) et Madame [J] [H] [N] ont conclu un contrat de bail à propos de la location de l'appartement n°21 situé au sein de la résidence [Etablissement 1] sises [Adresse 3] à [Localité 2] et que la locataire a quitté les lieux le 1er juillet 2023.

Il résulte des pièces produites, et notamment d'un courrier établi par la représentante de l'assureur couvrant le risque " Loyers impayés " en date du 3 mars 2023, que le dépôt de garantie dont le locataire de l'appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] devait s'acquitter correspondait à 14 mois de loyer, soit à la somme de 20 440 euros.

Il en ressort également que Madame [J] [H] [N] a procédé au versement de la somme de 8 760 euros au titre du dépôt de garantie de loyer (6 mois) le 24 février 2023 et de celle de 11 680 euros au titre du dépôt de garantie (8 mois) le 3 mars 2023.

Dans la mesure où, en l'absence de production d'un état des lieux de sortie, il n'est pas justifié qu'à la suite de la résiliation du contrat de bail, elle apparaitrait redevable de certaines sommes à l'égard de la société bailleresse, il apparaît que cette dernière doit lui restituer l'intégralité du montant du dépôt de garantie, soit la somme globale de 20 440 euros.

En troisième lieu, Madame [J] [H] [N] justifie, par les pièces produites, du fait que le deuxième versement de la somme de 11 680 euros qu'elle a effectué au titre du dépôt de garantie (8 mois) a été effectué par sa banque à deux reprises le 3 mars 2023. Il en résulte à l'évidence que le deuxième paiement n'était pas dû.

Madame [J] [H] [N] démontre également qu'elle a procédé au versement de la somme de 2 920 euros au titre de la caution de loyer (2 mois) le 24 février 2023. Or, des éléments précédents, il ressort que le dépôt de garantie correspondait à 14 mois de loyer, de sorte que cette somme, dont le versement est démontré, n'était pas due.

En application des articles 1302 et suivants du Code civil susvisé, la société GLC IMMOBILIER (SIRET 912 437266 00014) sera donc condamnée à rembourser à Madame [J] [H] [N] la somme de 11 680 + 2 920 = 14 600 euros sur le fondement de la répétition de l'indu.

Enfin, Madame [J] [H] [N] justifie, par les pièces produites, qu'elle a effectué, en date du 3 mai 2023, un virement de 8 880 euros sur le compte bancaire de la SARL bailleresse et explique, comme cela résulte de la remarque qui figure sur l'ordre de virement, que ce versement a été fait à la demande de l'assureur couvrant la garantie des loyers impayés qui aurait souhaité voir bloquer 6 mois de loyer supplémentaires.

En l'espèce, s'il n'est pas justifié de la réalité de cette exigence, il apparaît toutefois qu'un tel versement trouve difficilement sa place dans le cadre de la conclusion du contrat de bail susvisé et que le contexte dans lequel le contrat de bail a été conclu permet de conclure que ce nouveau paiement n'était pas dû. En ce sens, la demanderesse produit, au soutien de ses demandes, la plainte qu'elle a déposée en date du 22 mars 2024 et dans laquelle elle se disait victime d'une escroquerie.

La société GLC IMMOBILIER (SIRET 912 437266 00014), titulaire du compte bancaire sur lequel ce versement a été effectué, sera donc condamnée à rembourser Madame [J] [H] [N] à hauteur de la somme de 8.880 euros qui n'était pas due.

En conclusion, la société GLC IMMOBILIER (SIRET 912 437266 00014) sera condamnée à rembourser à Madame [J] [H] [N] la somme de 39 540 euros au titre de la restitution des divers paiements indus et celle de 20 440 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie. Conformément à la demande formulée par Madame [J] [H] [N], ces sommes emporteront intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.

En revanche, Madame [J] [H] [N] ne justifie pas que Madame [M] [B] [L] aurait été bénéficiaire de ces paiements indus. La demande en paiement qu'elle forme contre elle à ce titre sera donc rejetée.

Sur la demande de paiement formée par Madame [J] [H] [N] au titre du prêt

En vertu de l'article 1892 du Code civil, le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité.

Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En outre, en vertu de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En vertu de l'article 1376 du Code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

En l'espèce, au soutien de sa demande, Madame [J] [H] [N] produit un document intitulé " reconnaissance de dette " établi le 4 mai 2023 par lequel Madame [M] [B] [L] a reconnu avoir reçu de sa part, et par virement bancaire, la somme de 20 000 euros à titre de prêt et s'est engagée à procéder au remboursement de cette somme en 24 mois, c'est-à-dire par des échéances mensuelles de 833,33 euros à partir du 1er juillet 2023 et jusqu'au 1er juillet 2025 ou par remboursement anticipé. Par cet acte, elle indiquait engager également sa société GLC IMMOBILIER et donner à Madame [J] [H] 40 % des parts de sa société en cours d'immatriculation " DESTINATION REUNION ".

Cet acte, signé par Madame [M] [B] [L] et Madame [J] [H] [N], répond parfaitement aux exigences de l'article 1376 du Code civil.

Il en résulte que la preuve du prêt consenti par Madame [J] [H] [N] à Madame [M] [B] [L] et portant sur un montant de 20 000 euros est parfaitement rapportée.

Madame [M] [B] [L] est donc, au terme de ce contrat, redevable de la somme de 20 000 euros à l'égard de Madame [J] [H] [N].

Dans le cadre de la présente instance, Madame [M] [B] [L] n'a pas comparu. Elle s'est contentée d'adresser, en date du 4 mars 2025, un courriel à la présente juridiction pour l'informer du fait qu'elle avait été entendue par les gendarmes, que le règlement devait intervenir dans la semaine au bénéfice de la demanderesse et qu'elle en fournirait la preuve à l'officier qui le lui avait demandé. Or, dans le cadre de la présente instance, elle n'a pas rapporté la preuve du paiement ou du fait qui aurait conduit à l'extinction de son obligation de remboursement.

Par conséquent, Madame [M] [B] [L] sera condamnée à rembourser la somme de 20 000 euros à la demanderesse. En application de l'article 1231-6 du Code civil, cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 13 janvier 2025.

En ce qui concerne l'engagement de la société GLC IMMOBILIER, Madame [M] [B] [L] dispose, en sa qualité de gérante et d'associé unique de cette entité, des pouvoirs les plus étendus pour la représenter et l'engager auprès des tiers.

Dans ces conditions, la société GLC IMMOBILIER (SIRET 912 437266 00014) sera condamnée, de manière solidaire avec elle, à rembourser la somme de 20 000 euros à la demanderesse et, comme cela a été indiqué plus haut, cette somme emportera intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 13 janvier 2025.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, les défenderesses, qui succombent, devront supporter in solidum les dépens de la présente procédure.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés non compris dans les dépens. Les défenderesses devront donc lui payer in solidum la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

La Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE la société GLC IMMOBILIER (SIRET 912 437266 00014) à rembourser à Madame [J] [H] [N] la somme de 39 540 euros (trente-neuf mille cinq cent quarante euros) sur le fondement de la répétition de l'indu, cette somme emportant intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025,

CONDAMNE la société GLC IMMOBILIER (SIRET 912 437266 00014) à rembourser à Madame [J] [H] [N] la somme de 20 440 euros (vingt mille quatre cent quarante euros) au titre de la restitution du dépôt de garantie, cette somme emportant intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025,

CONDAMNE solidairement Madame [M] [B] [L] et la société GLC IMMOBILIER (SIRET 912 437266 00014) à payer à Madame [J] [H] [N] la somme de 20 000 euros (vingt mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2025,

CONDAMNE in solidum Madame [M] [B] [L] et la société GLC IMMOBILIER (SIRET 912 437266 00014) à payer à Madame [J] [H] [N] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

CONDAMNE in solidum Madame [M] [B] [L] et la société GLC IMMOBILIER (SIRET 912 437266 00014) aux dépens de la présente procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,

LA GREFFIERE LA JUGE

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