TJ 97411, 25 sept. 2025, RG 25/00384
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00384 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGZZ
MINUTE N° : 25/00227
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [R] [Z], agent de la [F], muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant en personne
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Août 2025
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 25 novembre 2021, la société [F] a donné à bail à usage d’habitation à [X] [C] et [V] [I] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 626 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société [F] a vainement fait délivrer le 14 novembre 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 5186,29 euros.
Par acte en date du 27 mai 2025, la Société [F] a fait citer [X] [C] et [V] [I] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5426,41 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- les condamner solidairement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale et révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- les condamner solidairement aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 28 août 2025, la Société [F] a actualisé sa créance à la somme de 8132,05 euros au 27 août 2025 et dit que les sommes reçues ne correspondent même pas au résiduel du loyer de 552,55 euros.
M. [C] demande un échéancier pour régler la dette. La [F] fait remarquer qu’elle a proposé un plan sur 36 mois que les locataires ont refusé. Les locataires disent être concubins et proposent de régler au titre de leur demande de délais une somme de 100 euros par mois en plus du loyer et des charges.
Ils font valoir que le bailleur est tenu aux réparations dans le logement, que celui présente une fuite d’eau, que le compteur a disjoncté, qu’ils vivent dans le noir, qu’ils ont signalé ce problème au bailleur. Le juge leur demande ce qu’ils souhaitent solliciter de ce fait. Ils demandent à ce que le bailleur respecte les locataires. Ils disent que ce n’est pas sur ce motif que les loyers ne sont pas payés. M. [C] dit avoir commencé un travail en ce mois d’août.
Le bailleur a maintenu ses demandes et dit s’opposer fermement aux délais demandés.
Il souligne qu’il a en outre existé une fraude aux APL. M. [C] dit qu’il vient de finir de payer les pénalités à la CAF du trop-perçu non restitué.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société [F] a vainement fait délivrer le 14 novembre 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 5186,29 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 15 janvier 2025.
L’expulsion des lieux de M. [C] et de Mme [I] sera ordonnée avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Les débiteurs font état du caractère ménager de l’occupation et sont liés par une clause de solidarité dans le bail (article VI).
Il ressort des pièces versées aux débats que les locataires restent solidairement devoir au bailleur la somme de 8.132,05 euros au titre de la dette locative au 27 août 2025.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes dues par ces derniers, il sera fait droit à la demande de condamnation solidaire à concurrence de ce montant.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
Si les défendeurs exposent avoir subi des désordres dans le logement, force est de constater qu’ils n’en ont nullement justifié outre qu’aucune demande n’a été formée à ce titre.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette, conditions cumulatives que les débiteurs ne justifient pas remplir. Ils seront déboutés de leur demande de délais, de surcroît refusée par le bailleur.
Ils seront condamnés chacun pour leur part aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 25 novembre 2021 entre la Société [F], bailleur et [X] [C] et [V] [I], preneurs, concernant le logement situé [Adresse 5] à [Localité 6] [Adresse 6], avec effet au 15 janvier 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à [X] [C] et [V] [I] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [X] [C] et [V] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société [F] pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement [X] [C] et [V] [I] à payer à la Société [F] la somme de 8132,05 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 27 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum [X] [C] et [V] [I] à payer à la Société [F] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 28 août 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société [F] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE [X] [C] et [V] [I] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE chacun pour leur part [X] [C] et [V] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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