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TJ 97411, 28 août 2025, RG 25/00049


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Date
28/08/2025
Numéro
25/00049
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b212a195da062e04ec6b7

Texte de la décision

3,946 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00049 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7YK

MINUTE N° : 25/00197

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 28 AOUT 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Mme [Z] [I], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [D] [M] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 26 Juin 2025

DÉCISION : réputée contradictoire

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 28/08/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 19 décembre 2017, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [D] [M] [L] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 363,56 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 7 septembre 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois, la somme principale de 3873,14 euros.

Par acte en date du 27 septembre 2024, la Société SHLMR a fait citer [D] [M] [L] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu'à parfait libération des lieux ;
- la condamner au paiement de la somme de 1369,79 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner au titre des frais irrépétibles,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 26 juin 2025, la Société SHLMR a dit devant la défenderesse se désister de toutes ses demandes et ne maintenir que sa demande au titre des dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Il y a lieu de constater que la SHLMR se désiste de ses demandes, la dette ayant été réglée mais qu’elle maintient ses demandes au titre des dépens.

Force est de constater que la dette n’a, en effet, été réglée qu’à la faveur de l’assignation.

Il y a donc, dans ces conditions, lieu de dire qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à la SHLMR la charges des dépens par elle engagés.

[D] [M] [L] sera dès lors condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que la Société SHLMR se désiste de ses demandes principales et de sa demande au titre des frais non répétibles à l’encontre de [D] [M] [L] ;

DIT que ce désistement est parfait ;

CONDAMNE [D] [M] [L] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les dépens.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE GREFFIÈRE.

La cadre-greffière La Vice-Présidente

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