TJ 97411, 30 oct. 2025, RG 25/00390
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00390 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HG2B - /
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00390 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HG2B
MINUTE N° : 25/00261
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société SIDR
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Madame [U] [L], agent de la SIDR, munie d'un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante, en personne
Monsieur [B] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant, en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 04/11/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 octobre 2020, la société SIDR a donné à bail à usage d’habitation à [S] [J] et [B] [E] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 631,55 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SIDR a vainement fait délivrer le 10 févier 2025 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 3774,12 euros.
Par acte en date du 27 juin 2025, la Société SIDR a fait citer [S] [J] et [B] [E] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 6052,04 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 756,98 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- les condamner solidairement aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 25 septembre 2025, la Société SIDR a actualisé sa créance à la somme de 7522,98 euros au 23 septembre 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés, avoir reçu 800 euros en août 2025 et 300 euros en avril 2025.
[S] [J] et [B] [E] ont dit être concubins, ont sollicité des délais de paiements et proposé la somme de 50 euros par mois en plus du loyer et des charges.
Le bailleur a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SIDR a vainement fait délivrer le 10 févier 2025 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 3774,12 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 11 avril 2025.
L’expulsion des lieux des défendeurs sera ordonnée comme indiqé au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que les débiteurs restent solidairement, au regard de l’article 14 du bail, devoir au bailleur la somme de 7522,98 euros au 23 septembre 2025 au titre de la dette locative.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par [S] [J] et [B] [E], il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Ils seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette.
[S] [J] et [B] [E] seront déboutés de leur demande de délais de paiement faute de respecter les conditions de l’article 24 (loyers non repris avant l’audience).
Ils seront condamnés conjointement aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 12 octobre 2020 entre la Société SIDR et [S] [J] et [B] [E] concernant le logement situé [Adresse 2], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 11 avril 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à [S] [J] et [B] [E] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [S] [J] et [B] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SIDR pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement [S] [J] et [B] [E] à payer à la Société SIDR la somme de 7522,98 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 23 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum [S] [J] et [B] [E] à payer à la Société SIDR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 24 septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société SIDR du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE [S] [J] et [B] [E] de leur demande de délais de paiement ;
CONDAMNE conjointement [S] [J] et [B] [E] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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