TJ 97411, 25 sept. 2025, RG 25/00391
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00391 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HG3M
MINUTE N° : 25/00231
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR:
S.A. [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. [A] [T], agent de la [C], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [V] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Août 2025
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 09/10/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 octobre 2023, la société [C] a donné à bail à usage d’habitation à [V] [M] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 485,57 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société [C] a vainement fait délivrer le 27 septembre 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines la somme principale de 1568,36 euros.
Par acte en date du 5 juin 2025, la Société [C] a fait citer Mme [M] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- la condamner au paiement de la somme de 4928,69 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 564,91 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 28 août 2025, la Société [C] a actualisé sa créance à la somme de 6403,72 euros au 26 août 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés, le dernier paiement remontant à octobre 2024.
Mme [M] dit avoir été déclarée recevable à la commission de surendettement le 27 juin 2025. Elle dit s’être reprise en main et avoir sollicité par LRAR la [C] au titre d’un échéancier et reprise du loyer. Elle dit subir une fuite d’eau, avoir fait jouer son assurance mais que rien ne se passe. Elle dit vouloir rester dans les lieux et propose la somme de 100 euros par mois en plus du loyer et des charges.
Le bailleur a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société [C] a vainement fait délivrer le 27 septembre 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines la somme principale de 1568,36 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 28 novembre 2024, ce nonobstant le fait que ledit commandement a fixé un délai de 6 semaines, seul comptant les dispositions du contrat de bail.
La circonstance selon laquelle Mme [M] a été déclarée recevable à la procédure de surendettement des particuliers le 27 juin 2025 est indifférente au fait que le bail se trouve de plein droit résilié depuis le 28 novembre 2024.
L’expulsion des lieux de Mme [M] sera ordonnée avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [M] reste devoir au bailleur la somme très importante de 6403,72 euros au titre de la dette locative au 26 août 2025.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par Mme [M], il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette, conditions qu’à l’évidence Mme [M] ne remplit pas.
La reprise en main dont elle parle n’est dès lors que déclarative et si elle prétend vouloir verser 100 euros en plus du loyer et des charges, force est de relever qu’elle n’a strictement versé aucune somme depuis octobre 2024 et avant cela qu’en juin 2024. Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande de délais de paiement.
Il est à relever que dans la décision de recevabilité, la commission de surendettement a bien précisé que Mme [M] devait régler ses charges courantes, soit ses loyers et charges. Or, force est de constater que pas plus avant qu’après la décision du 27 juin 2025 de la Banque de France, elle n’a réglé ses loyers, comme le démontre le décompte, attendant sans doute que la dette soit effacée, ce qui pourrait remettre en cause la bonne foi exigée d’elle.
Mme [M] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 octobre 2023 entre la Société [C] et [V] [M] concernant le logement situé [Adresse 5], par acquisition de la clause résolutoire, avec effet au 28 novembre 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à [V] [M] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [V] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société [C] pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [V] [M] à payer à la Société [C] la somme de 6403,72 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 26 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [V] [M] à payer à la Société [C] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 27 août 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société [C] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE [V] [M] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [V] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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