TJ 97411, 16 sept. 2025, RG 25/00405
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00405 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHMG
MINUTE N° : 25/00124
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BFC OI
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, plaidant,avocats au barreau de PARIS
Représentée par Me Sophie MARGAIL, postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 26 Août 2025
DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 18/09/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 décembre 2019, la SA Banque Française Commerciale OI (la banque) a accordé à [D] [Y] l’ouverture en ses livres d’un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] , à titre particulier, lequel a présenté, suite à de nombreux incidents de paiement, un solde débiteur.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juillet 2024, la banque a demandé à la débitrice de régulariser le découvert de 2.098,56 euros faute de quoi, elle clôturerait le compte sous 61 jours, ce qu’elle a fait selon lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2025.
Le 16 octobre 2020, la banque a, par ailleurs, proposé une offre de prêt personnel n° 87098 à [D] [Y] pour un montant de 52.017,63 euros au taux d’intérêts contractuels de 4,60% l’an sur 84 mois, offre acceptée par l’emprunteuse.
Des échéances ayant été impayées au titre de ce prêt, la banque a par lettre recommandée avec avis de réception du 19 février 2025 vainement mis en demeure Mme [Y] de régulariser sous 30 jours la somme de 10.956,19 dont 452,97 euros au titre des intérêts de retard.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 mars 2025, la banque a notifié la déchéance du terme à Mme [Y] et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 34.582,48 euros au titre du crédit impayé, ce qui est resté infructueux.
Puis, soutenant que Mme [Y] lui doit les sommes de 2.365,11 euros au titre du découvert et 34.665,53 euros au titre du prêt, la banque a par acte du 24 juin 2025 fait citer Mme [Y] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- la déclarer recevable et fondée dans sa demande ;
- condamner la débitrice à lui verser la somme de 37.030,64 euros au titre du solde débiteur et du contrat de prêt au taux légal à compter du 6 mars 2025 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
- n’accorder aucun délai de paiement à la débitrice en raison des retards répétés à régler la dette ;
- la condamner à lui verser 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par courrier du 16 juin 2025, la société EGIDE, mandataire judiciaire, a indiqué au juge être la liquidatrice de Mme [Y] qui a été déclarée en procédure collective par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 28 août 2024 au titre de son patrimoine personnel et professionnel, rappelant les dispositions d’ordre public de l’article L.622-21 I du Code du commerce.
A l’audience du 26 août 2025, le juge a soulevé d’office plusieurs causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre des deux créances vis à vis desquels la banque a dit s’en rapporter.
Mme [Y] a dit reconnaître la dette mais avoir déjà informé la banque de sa liquidation judiciaire.
Elle a proposé de régler la dette à hauteur de 150 euros par mois au titre d’un échéancier. Elle ajoute avoir déposé une demande de surendettement en février 2025, la liquidation portant aussi sur son patrimoine personnel, mais n’avoir pas de pièce à ce sujet.
La banque a dit refuser tout délais de paiement.
Mme [Y] a déclaré percevoir 1700 euros par mois et que le mandataire EGIDE a obtenu une liquidation de son patrimoine ainsi qu’un échéancier afin qu’elle conserve l’usage du véhicule. La banque n’a émis aucune observation quant à la liquidation.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Le jugement contradictoire en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
AU TITRE DU PRET n° 87098
L’article R. 632-1 du code de la consommation autorise le juge à soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application et notamment les manquements aux dispositions régissant la formation des contrats de crédit à la consommation.
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
Il ne ressort pas du dossier justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance. Le document est bien versé par le prêteur mais il n’est pas démontré que la débitrice en a effectivement reçu copie nonobstant l’indication par celle-ci dans l’offre. La charge de la preuve de cette remise repose toutefois sur le prêteur qui, en l’espèce, n’en justifie nullement comme pourtant exigé par l'article L. 312-29 du Code de la consommation. La déchéance sera donc retenue à ce titre.
En outre, l'article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. La déchéance sera donc retenue de ce chef.
Il est à relever également que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010 notamment). Par application des articles L.311-12, R.311-4 et L.311-48 anciens du code de la consommation, le prêteur encourt cette déchéance en l'absence de formulaire de rétractation sur l'exemplaire de l'emprunteur ou de non conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est, en effet, destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation. En l’espèce, il ressort des pièces du contrat que le bordereau figure bien au dossier mais de manière séparée du reste du contrat de prêt, sur une page libre, de sorte que l'attention de l’emprunteur n'a pas été suffisamment attirée sur son droit à rétractation. La déchéance sera donc retenue de ce chef.
Il résulte de tous les éléments ci-avant développés que la banque sera donc déchue de son droit aux intérêts contractuels de 4,60 % sur le prêt litigieux.
Mme [Y] reste donc tenue envers le prêteur du capital emprunté (52.017,63 euros) déductions faite des sommes qu'elle a versées (29.364,64 euros), soit un solde dû de 22.652,99 euros, à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l'article 1153 du Code civil, à réclamer à l'emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure (cf. not. Civ. 1ère, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Civ. 1ère, 27 mai 2003, n° 01-10.635), le taux d'intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Mais, par un arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/Fesih Kalhan) a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52). Il s'ensuit qu'en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50). La Cour de Justice a également dit que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal étant voisin voire supérieur à celui du contrat de prêt (4,60 %), de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d'assurer l'effet de le directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l'article L. 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré.
Les intérêts courront à compter du 6 mars 2025, date de la dernière mise en demeure valant sommation suffisante pour la débitrice de s’acquitter de l’ensemble de la créance.
La banque sera donc déboutée du surplus de sa demande en paiement au titre du prêt.
AU TITRE DU DECOUVERT
La banque indique que Mme [Y] lui est devevable de la somme de 2.365,11 euros au titre du découvert bancaire.
La banque sera également déchue du droit aux intérêts contractuels, frais et pénalités en raison de la persistance d’un solde débiteur de plus de trois mois sans présentation à Mme [Y] d’une offre préalable de prêt ou de clôture du compte en application de l’article L.341-19 du Code de la consommation.
Mme [Y] est donc redevable envers la banque de la somme de 1.718,04 euros après déduction des frais, intérêts et pénalités (647,07 euros) au titre des pièces versées avec les intérêts au taux légal non soumis à majoration à compter du 6 mars 2025.
La capitalisation des intérêts contractuels est exclue par l’article L. 312-39 du code de la consommation. Elle doit donc être a fortiori écartée en cas d’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, cette déchéance s’appliquant donc pour les deux crédits, le découvert s’apparentant à un crédit accordé implicitement par la banque.
Sur la déclaration en procédure collective de Mme [Y]
Aux termes du I de l’article L622-21 du Code du commerce “ Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent” ;
Il a été fait état lors des débats de la liquidation de Mme [Y] notamment au titre de son patrimoine personnel et d’un échéancier au titre du prêt concernant le véhicule obtenu par la société EGIDE, mandataire judiciaire, ce qui n’a nullement été contestée par la demanderesse.
Il a en outre été versé à la procédure le courrier du liquidateur EGIDE qui confirme que Mme [Y] a été déclarée en procédure collective par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 28 août 2024 au titre de son patrimoine personnel et professionnel.
Il convient de dire que des dispositions légales précitées découle un principe d’ordre public d’arrêt des poursuites individuelles ce qui interdit, au sens strict, l’introduction d’une action aux fins de paiement direct ou indirect d’une somme d’argent de la part des créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17, soit née après le jugement d'ouverture.
Il en résulte que, pour l’heure, la banque ne peut qu’être déboutée de ses demandes en paiement.
Sur la fixation de la créance
Il convient en tant que de besoin de fixer la créance de la banque à la somme de 24.371,03 euros (22.652,99 + 1.718,04) et de dire que les intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier courent à compter du 6 mars 2025.
Il convient de débouter la banque de ses autres demandes.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la SA Banque Française Commerciale OI aux intérêts, d’une part au titre du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] ouvert en ses livres le 13 décembre 2019 au bénéfice de [D] [Y] et, d’autre part, au titre du prêt personnel n° 87098 accordé à cette dernière le 16 octobre 2020 pour un montant de 52.017,63 euros au taux d’intérêts contractuels de 4,60% remboursable sur 84 mois;
Vu toutefois les dispositions d’ordre public de l’article L622-21 I du Code du commerce,
DEBOUTE la SA Banque Française Commerciale OI de l’ensemble de ses demandes en paiement formées contre [D] [Y] celle-ci ayant été déclarée en procédure collective par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le 28 août 2024 au titre de son patrimoine personnel et professionnel ;
FIXE en tant que de besoin la créance de la SA Banque Française Commerciale OI au titre du découvert en compte et du prêt personnel, après déchéance du droit aux intérêts contractuels, à la somme totale de 24.371,03 euros ;
DIT que les intérêts au taux légal non soumis à la majoration de l’article L. 313-3 du Code monétaire et financier courent pour cette créance de 24.371,03 euros à compter du 6 mars 2025.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la cadre-greffière.
La cadre-greffière La vice-présidente des contentieux de la protection
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