TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/00268
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00268 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB3T
N° MINUTE 26/00634
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
S.A.S. [1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [L], Juriste, munie d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [X], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé 20 mars 2025 devant ce tribunal par la SAS [1], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision, datée du 23 septembre 2024, par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a pris en charge, au titre des risques professionnels, la maladie du 15 janvier 2024 déclarée par Madame [H] [C] ;
Vu l’audience du 20 mai 2026, à laquelle la SAS [1] s’est référée à sa requête introductive d’instance, et la caisse a indiqué s’en rapporter à justice ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la SAS [2], il convient de se reporter à sa requête introductive d’instance.
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Vu notamment les articles L. 461-1, R. 441-14 et R. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Il ressort des débats que la caisse n’est pas en mesure de prouver le respect du principe du contradictoire à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle formée par Madame [H] [C], s’agissant en particulier de la mise à disposition de l’employeur du dossier complet prévu par l’article R. 441-14 (l’employeur soutient, sans être contredit, que le questionnaire complété par la salariée et le certificat médical initial du 15 janvier 2024 ne figuraient pas dans le dossier).
La décision de prise en charge litigieuse sera, en conséquence, déclarée inopposable à la SAS [1].
Sur les mesures de fin de jugement :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la SAS [1] en son recours ;
JUGE que la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 15 janvier 2024 déclarée par Madame [H] [C] est inopposable à la SAS [1] ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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