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TJ 97411, 27 nov. 2025, RG 25/00406


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Date
27/11/2025
Numéro
25/00406
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2198195da062e04ed5f5

Texte de la décision

11,666 caractères

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00406 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHMM - /

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00406 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHMM

MINUTE N° : 25/00276

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR:

Société [M] [Adresse 1]
Représentée par Madame [T] [D], agent de la [M], munie d’un pouvoir

DÉFENDEURS:

Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
représenté par Madame [I] [V] [C] [U] [Z], conjoint, munie d’un pouvoir
Madame [I] [V] [C] [U] [Z]
[Adresse 2]
Comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 30 Octobre 2025

DÉCISION: contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

Copie exécutoire délivrée

le :

aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 10 juin 2021, la société [M] a donné à bail à usage d’habitation à [N] [R] et [I] [V] [C] [U] [Z] un logement situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 701,01 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société [M] a vainement fait délivrer le 12 juin 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 2359,54 euros.

Par acte en date du 2 juin 2025, la Société [M] a fait citer M. [R] et Mme [U] [Z] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5808,46 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 875,41 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- les condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 26 août 2025, la Société [M] a actualisé sa créance à la somme de 8445,35 euros et dit que les loyers ne sont pas payés, précisant que si des paiements ont existé, ils n’ont pas été conformes au loyer et versés de temps à autre, voire pas.
Mme [U] [Z], représentant selon pouvoir M. [R], dit régler un crédit et qu’elle va percevoir au 1er septembre 2025 un salaire de 1800 euros qui permettra de régulariser la dette et payer le loyer. Le juge rappelle que la dette de loyer est prioritaire et renvoie l’affaire aux fins de payer les loyers d’août, septembre et octobre 2025.

A l’audience du 30 octobre 2025, la Société [M] a actualisé sa créance à la somme de 11.103,56 euros au 30 octobre 2025. Les défendeurs ont justifié d’un paiement de 2680 euros au cours de la semaine, actualisant le solde à 8423,56 euros. Mme [U] [Z] dit que son salaire actuel est de 1800 euros mais que promue, elle va bientôt percevoir 2000 euros. Elle propose pour elle et M. [R] de verser 250 euros en plus du loyer et des charges. Le bailleur dit s’opposer à la demande de délais et maintenir ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société [M] a vainement fait délivrer le 12 juin 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 2359,54 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 13 août 2024, ce nonobstant le fait que ledit commandement a fixé un délai de 6 semaines, seul comptant les dispositions du contrat de bail.

Il ressort des pièces versées aux débats que les débiteurs restent devoir au bailleur la somme de 8423,56 euros au titre de la dette locative au 30 octobre 2025, la dette déclarée à hauteur de 11.103,56 euros par la [M] à l’audience ayant été réduite suite à un paiement de 2680 euros effectué peu avant l’audience.

En l’absence de justificatif de paiement d’autres sommes par les débiteurs, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant de 8423,56 euros au 30 octobre 2025. En vertu de la clause de solidarité du bail (article 12), la condamnation sera solidaire.

L’article 24 VII de la même loi modifiée dispose que “Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévus aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet”.

Il ressort du décompte que les loyers n’ont pas été régulièrement payés, et au montant prévu sur de très nombreux mois, voire non payés. Alors que les défendeurs accusaient une dette très importante (8445,35 euros) à l’audience du 26 août 2025, le juge a renvoyé l’affaire afin que les défendeurs règlent les loyers d’août, septembre et octobre 2025.

Il ressort du décompte versé par la [M] qu’aucun paiement n’a été enregistré après le 7 mai 2025. Si les défendeurs ont versé juste avant l’audience une somme de 2680 euros, à telle enseigne que le bailleur ne l’avait pas encore enregistrée avant l’audience, ils n’ont pas effecté le versement du loyer (886,07) à la date prévue dans le bail, mais au titre d’une somme globale à la dernière minute. La somme réactualisée est similaire à la précédente audience pour atteindre 8423,56 euros.

Les débiteurs n’ont pas respecté leur obligation de payer chaque mois le loyer, comme prévu au contrat de bail, ni avant l’audience ni après la première audience. Pour autant, le montant attendu de 2658,21 euros (886,07 x 3) a été réglé.

Compte tenu du fait que les débiteurs sont considérés comme ayant repris le versement du loyer avant l’audience et que la dette peut être réglée via un échéancier en plus du loyer et des charges courants dans les délais légaux, ils pourront se libérer de la somme due de 8423,56 euros à raison de 33 mensualités de 250 euros chacune, comme proposé, et d’une 34ème mensualité de 173,56 euros laquelle soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision.

Il convient de préciser que le non-paiement d’une seule échéance, du loyer ou des charges au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due et l’expulsion.

Pendant la durée d’exécution du plan d’apurement, les effets de la clause résolutoire sont suspendus et ne reprennent vigueur qu’en cas de non-respect de celui-ci.

A défaut de paiement selon les modalités ci-dessus l’expulsion des lieux de M. [R] et Mme [U] [Z] sera donc ordonnée, avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.

M. [R] et Mme [U] [Z] seront condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable et des charges jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs.

Ils seront condamnés conjointement aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS,

La vice-présidente des contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire au titre du bail conclu le 10 juin 2021 entre la Société [M] et [N] [R] et [I] [V] [C] [U] [Z] concernant le logement situé [Adresse 2], avec effet au 13 août 2024;

CONDAMNE solidairement [N] [R] et [I] [V] [C] [U] [Z] à payer à la Société [M] la somme de 8423,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés à la date du 30 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

DIT que [N] [R] et [I] [V] [C] [U] [Z] pourront se libérer de cette dette à raison de 33 mensualités de 250 euros chacune et d’une 34ème mensualité de 173,56 euros laquelle soldera la dette, le tout en plus du paiement du loyer et des charges courantes, la première échéance devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente décision ;

DIT que le non-paiement d’une seule échéance, du loyer ou des charges au terme prévu entraînera l’exigibilité immédiate de l’intégralité de la somme restant due ;

RAPPELLE que pendant l’exécution de ce plan d’apurement les effets de la clause résolutoire du bail sont suspendus et ne rependront vigueur qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance de ce plan ;

RAPPELLE que si [N] [R] et [I] [V] [C] [U] [Z] se libèrent dans le délai et selon les modalités précitées, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué;

A défaut de paiement selon les modalités prévues ci-dessus :

CONSTATE la résiliation du bail au 13 août 2024,
ORDONNE l’expulsion des lieux de [N] [R] et [I] [V] [C] [U] [Z] et de tous les occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier, si nécessaire,
CONDAMNE in solidum [N] [R] et [I] [V] [C] [U] [Z] à payer à la Société [M] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
DÉBOUTE la Société [M] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE conjointement [N] [R] et [I] [V] [C] [U] [Z] aux dépens qui comprendront le coût de l'assignation, de la notification à la Préfecture et à la CCAPEX, du commandement de payer et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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