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TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/00495


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Date
29/07/2026
Numéro
25/00495
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b21a2195da062e04ed76f

Texte de la décision

6,846 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00495 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE5G

N° MINUTE 26/00636

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

Monsieur [N] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par M. [F] [O], Agent audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 20 Mai 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 17 juin 2025 devant ce tribunal par Monsieur [N] [D], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’annulation de la mise en demeure décernée le 15 janvier 2025 par la caisse générale de la sécurité sociale de La Réunion pour obtenir le paiement de la somme de 34.114 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, du 4ème trimestre 2024 ;

Vu l’audience du 20 mai 2026, à laquelle Monsieur [N] [D], représenté par avocat, s’est référé à ses écritures datées du 2 juin 2025, et la caisse à la décision rendue le 30 octobre 2025 par la commission de recours amiable ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé du recours :

Monsieur [N] [D] demande l’annulation de la mise en demeure motifs pris de l’absence d’indication quant à la nature, l’assiette et le taux des cotisations, dont le montant est sans rapport avec ses revenus.

En défense, la caisse demande la validation de la mise en demeure pour un montant réduit de 15.908 euros, après prise en compte, à la date du 13 juin 2025, des revenus de l’année N du cotisant, transmis par l’administration fiscale.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux écritures des parties par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.

Sur ce,

Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre au cotisant d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174).

Il n’est pas exigé que la mise en demeure comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.

Il n’est pas non plus exigé que la mise en demeure comporte la ventilation des cotisations selon les risques couverts, la Cour de cassation ayant validé une mise en demeure ne comportant, sur la nature des cotisations appelées, que la mention « régime général » sans aucune précision sur la branche ou le risque concerné, que la mention « incluses contributions d'assurance chômage, cotisations AGS », figurant sous un astérisque (2e Civ., 12 mai 2021, n° 20-12.264).

En l’espèce, le tribunal constate que la mise en demeure comporte la nature des sommes dues (« cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires obligatoires, majorations et pénalités »), le montant desdites cotisations, en distinguant le principal des majorations, et la période à laquelle elles se rapportent (“4ème trimestre 2024”), qui sont les éléments exigés par la jurisprudence (pour une illustration récente : 2e Civ., 27 février 2025, pourvoi n° 22-24.174). La mise en demeure mentionne également le motif de mise en recouvrement : “ absence ou insuffisance de versement de sommes dues concernant votre ou vos activité(s) professionnelle(s) indépendante(s)”.

Dans ces conditions, le tribunal retient que les mentions portées sur la mise en demeure permettaient au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation.

Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la mise en demeure sera donc rejeté.

Enfin, compte tenu de la prise en compte des revenus de l’année N conformément aux prévisions de l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, la caisse ne réclame plus désormais que la somme de 15.908 euros qui n’est pas formellement contestée par le cotisant.

Dans ces conditions, la mise en demeure sera validée pour son montant réduit, et Monsieur [N] [D] condamné au paiement de la somme de 15.908 euros.

Sur les mesures de fin de jugement :

Par application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. La solution apportée au litige commande de rejeter la demande d’indemnité pour frais irrépétibles présentée par la partie succombante.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

DECLARE Monsieur [N] [D] recevable en sa contestation de la mise en demeure décernée le 15 janvier 2025 par la caisse générale de la sécurité sociale de [Localité 1] pour obtenir le paiement de la somme de 34.114 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, et majorations, du 4ème trimestre 2024 ;

DEBOUTE Monsieur [N] [D] de sa demande d’annulation de cette mise en demeure ;

VALIDE la mise en demeure pour son montant réduit de 15.908 euros ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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