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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 97411, 22 mai 2025, RG 25/00062


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00062
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b21ac195da062e04ed8ee

Texte de la décision

8,293 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00062 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G75G

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 22 MAI 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [J] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Isabelle OPSAHL,

Assistée de : Nathalie MOREL, greffière, lors des débats
Corinne LITKA, Greffière, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

À l’audience publique du 24 Avril 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 19 juin 2012, la société [M] a donné à bail à usage d’habitation à [D] [Z] et [J] [Z] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 431,47 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société [M] a vainement fait délivrer le 9 octobre 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous (2 mois), la somme principale de 1419,69 euros.

Par acte en date du 27 janvier 2025, la Société [M] a fait citer MM. [Z] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu'à parfait libération des lieux ;
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2357,06 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale et révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- les condamner solidairement au titre des frais irrépétibles,
- les condamner solidairement aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 24 avril 2025, la Société [M] a actualisé sa créance à la somme de 3179,60 euros au 14 avril 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés. Le bailleur a maintenu ses demandes.

[D] [Z] et [J] [Z] bien que régulièrement cités respectivement à domicile et à personne ne sont ni présents ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société [M] a vainement fait délivrer le 9 octobre 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous (2 mois), la somme principale de 1419,69 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 10 décembre 2024.

L’expulsion des lieux de [D] [Z] et [J] [Z] sera ordonnée avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du Code de procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats (contrat de bail, commandement de payer et décompte de créance) que les débiteurs restent devoir solidairement au bailleur la somme de 3179,60 euros au titre de la dette locative au 14 avril 2025.

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par ces derniers, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.

[D] [Z] et [J] [Z] seront également condamnés solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette, ce qui n’est pas le cas.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. [D] [Z] et [J] [Z] seront condamnés solidairement à payer au bailleur la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils seront solidairement condamnés aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 19 juin 2012 entre la Société [M] et [D] [Z] et [J] [Z] concernant le logement situé [Adresse 5], par acquisition de la clause résolutoire, avec effet au 10 décembre 2024 ;

ORDONNE, en conséquence, à [D] [Z] et [J] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [D] [Z] et [J] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société [M] pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE solidairement [D] [Z] et [J] [Z] à payer à la Société [M] la somme de 3179,60 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 14 avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE solidairement [D] [Z] et [J] [Z] à payer à la Société [M] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 15 avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Société [M] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE solidairement [D] [Z] et [J] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.

LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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