TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/00811
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00811 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIM7
N° MINUTE 26/00638
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
S.E.L.A.R.L. [Adresse 1]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Camille RENOY de la SELARL PB AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [Q] [L], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 20 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 5 septembre 2025 devant ce tribunal par la SELARL [1], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, datée du 4 mars 2025, de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 9 juillet 2024 (épaule gauche) déclarée par Madame [H] [A], sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Vu l’audience du 20 mai 2026, à laquelle la SELARL [Adresse 1] et la caisse se sont référées à leurs écritures/observations écrites respectives, datées du 18 mai 2026 et du 6 mai 2026; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures/observations écrites des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
La SELARL [1] poursuit, à titre principal, au visa de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge en litige au motif que la caisse ne lui a laissé que 27 jours francs pour consulter le dossier et ajouter des éléments, et 38 jours francs, et non 40 jours francs, pour le délai global de consultation du dossier – le point de départ du délai prévu par l’article précité devant être fixé au lundi 23 décembre 2024 en tenant compte d’une réception du courrier d’information de la caisse, daté du 19 décembre 2024, au plus tôt le 21 décembre 2024 -.
La caisse conclut au rejet de ce moyen en se référant à la jurisprudence de la Cour de cassation.
Selon l’article R. 461-10 du même code, « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
Selon la Cour de cassation (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391), l’économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Il appartient par ailleurs à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, par courrier du 19 décembre 2024, l’employeur a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Il n’est pas contesté non plus que le dernier délai de dix jours a été respecté. L’analyse de l’employeur ne peut donc être suivie.
Dans ces conditions, le premier moyen d’inopposabilité sera rejeté.
Ensuite, aux termes des dispositions impératives de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, “lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.”
Il convient en conséquence d’ordonner avant dire droit la saisine d’un second CRRMP afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [H] [A].
Dans l’attente, les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et mixte,
DECLARE la SELARL [Adresse 1] recevable en son recours ;
REJETTE le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure d’instruction ;
AVANT DIRE DROIT sur la contestation de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie du 9 juillet 2024 (épaule gauche) déclarée par Madame [H] [A]:
DESIGNE le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie - Assurance Maladie HD – Direction Médicale Locale - Service CRRMP - TSA 99 998 - 34 949 [Localité 4] CEDEX 9, avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [H] [A] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Madame [H] [A] est directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE la SELARL [1] à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de [Localité 1] - service Risques Professionnels, en précisant "pour transmission au CRRMP d’Occitanie suite au jugement du 29 juillet 2026 " ;
SURSEOIT à statuer sur la contestation de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [H] [A] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception de l’avis du comité ;
RESERVE les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 juillet 2026.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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