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TJ 97411, 22 mai 2025, RG 25/00063


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Date
22/05/2025
Numéro
25/00063
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b21b8195da062e04edabe

Texte de la décision

4,620 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00063 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G75K

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 22 MAI 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

S.A. [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Madame [U] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Isabelle OPSAHL,

Assistée de : Nathalie MOREL, greffière, lors des débats,
Corinne LITKA, Greffière, lors de la mise à disposition

DÉBATS :

À l’audience publique du 24 Avril 2025

DÉCISION :

Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 juillet 2024, la société [M] a donné à bail à usage d’habitation à [U] [O] et [G] [W] un logement situé [Adresse 6], [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 677,62 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société [M] a vainement fait délivrer le 29 octobre 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois la somme principale de 1692,87 euros.

Par acte en date du 27 janvier 2025, la Société [M] a fait citer [U] [O] et [G] [W] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 3469,69 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale et révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- les condamner solidairement à une somme au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 24 avril 2025, la Société [M] a dit se désister de toutes ses demandes principales mais maintenir ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Cités à étude, les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Il y a lieu de constater que la [M] se désiste de ses demandes principales mais qu’elle maintient ses demandes accessoires, la dette n’ayant été réglée qu’en cours de procédure judiciaire.

Force est de constater que la dette n’a, en effet, été réglée qu’à la faveur de l’assignation. A ce titre, il est à rappeler à [U] [O] et [G] [W] que le loyer est une charge prioritaire et qu’ils se doivent de régler leur loyer et leurs charges de manière régulière avant toute autre dépense.

Il y a donc, dans ces conditions, lieu de dire qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser à la charge de la [M] les frais irrépétibles et dépens par elle engagés.

[U] [O] et [G] [W] seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la [M] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et chacun pour leur part aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit, en ce qui concerne les dépens.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que la Société [M] se désiste de ses demandes principales à l’encontre de [U] [O] et [G] [W] ;

CONDAMNE in solidum [U] [O] et [G] [W] à payer à la [M] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE chacun pour leur part [U] [O] et [G] [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit concernant les dépens.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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