TJ 97411, 7 oct. 2025, RG 25/00415
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00415 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HH65
MINUTE N° : 25/00133
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Mikael YACOUBI, SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI, avocat au Barreau de ST PIERRE de LA REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [V], [A] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madeline ROYO, Juge,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 Septembre 2025
DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à dispositions
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 14/10/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 29 novembre 2019, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [V] [A] [F] un contrat de prêt personnel amortissable d’un montant de 65 000 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 1,49 %.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA BNP PARIBAS a, par courrier recommandé daté du 6 octobre 2023, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme de 3 787,70 euros et l’a informé qu'à défaut de règlement dans un délai de 15 jours, elle se prévaudrait de l’exigibilité du crédit consenti et solliciterait l’intégralité des sommes devenues exigibles.
Monsieur [V] [A] [F] n’ayant pas réglé les sommes réclamées, la SA BNP PARIBAS a, par courrier recommandé daté du 24 novembre 2023, prononcé l’exigibilité anticipée du contrat de prêt et mis son emprunteur en demeure de lui régler la somme globale de 20 533,88 euros dans un délai de 15 jours, sous peine de voir engager une action judiciaire en paiement à son encontre.
Monsieur [V] [A] [F] n’ayant pas régularisé la situation en dépit d’un dernier courrier daté du 19 décembre 2023 l’invitant à régulariser la situation dans un cadre amiable, la SA BNP PARIBAS l’a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 30 juin 2025, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour le voir condamner à lui payer la somme de 20 976,16 euros augmentée des intérêts de retard au taux conventionnel fixe de 1,49 % l’an à compter du 4 septembre 2023 jusqu’au complet paiement, voir ordonner la capitalisation des intérêts échus au titre des sommes dues en vertu du prêt personnel, voir débouter le défendeur de ses éventuelles demandes, fins et conclusions et le voir condamner au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des dépens de l'instance dont bénéfice de recouvrement direct au profit de son mandataire, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
A l'audience, au visa de son exploit introductif d'instance, la SA BNP PARIBAS, représentée par Maître YACOUBI, maintient l'intégralité de ses demandes et fait valoir que le défendeur a manqué à son obligation de lui rembourser les sommes dues, qu’une mise en demeure de régler les échéances échues impayées lui a été adressée le 6 octobre 2023, qu’elle est restée infructueuse et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 24 novembre 2023. Elle ajoute que, par courrier daté du 19 décembre 2023, elle a proposé à son emprunteur de régler les sommes restant dues dans un cadre amiable et conclut qu’en l’absence de réaction de sa part et au vu des stipulations contractuelles, les sommes réclamées lui sont intégralement dues.
Bien que régulièrement assigné par exploit délivré par commissaire de justice à domicile en application de l’article 656 du code de procédure civile le 30 juin 2025, Monsieur [V] [A] [F] n’a ni comparu, ni été représenté. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la recevabilité de l'action en paiement de la banque
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat conclu le 29 novembre 2019 et l’historique de compte produit par la demanderesse, il apparaît que la présente action engagée par exploit délivré par commissaire de justice le 30 juin 2025 l'a été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois d’août 2023, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA BNP PARIBAS sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement formée par la SA BNP PARIBAS
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il est constant que, par acte conclu en date du 29 novembre 2019, Monsieur [V] [A] [F] a contracté auprès de la SA BNP PARIBAS un contrat de prêt personnel amortissable d’un montant de 65 000 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 1,49 %.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [V] [A] [F] n’a pas respecté les termes du contrat, que les remboursements ont été irréguliers puis ont définitvement cessé à compter du mois d’août 2023, que la SA BNP PARIBAS l’a mis en demeure de s’acquitter des sommes dues par courrier recommandé daté du 6 octobre 2023 et que, son emprunteur n’ayant pas régularisé la situation, elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme par nouveau courrier recommandé daté du 24 novembre 2023.
En application de la clause résolutoire prévue par le contrat, la SA BNP PARIBAS est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [V] [A] [F] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation :
- échéances échues impayées: 4 673,64 euros
- capital restant dû à la date de la déchéance du terme, soit le 24 novembre 2023 : 14 496,85
Soit un total de : 19 170,49 euros
S'agissant des intérêts moratoires, si la SA BNP PARIBAS est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d'intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant la mise en demeure ou à défaut l'assignation et ce, conformément à l'article 1231-6 du code civil. En conséquence, les intérêts contractuels de 1,49 % seront calculés sur la somme de 14 496,85 euros à compter de la déchéance du terme, soit le 24 novembre 2023.
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent des intérêts si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors, dans la mesure où les intérêts sont dus depuis le 24 novembre 2023, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par la demanderesse.
L'indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d'intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d'en réduire le montant à la somme de 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [V] [A] [F], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT la SA BNP PARIBAS recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur [V] [A] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 19 170,49 euros (dix-neuf mille cent soixante-dix euros quarante-neuf centimes), qui emportera intérêts au taux contractuel de 1,49 % sur la somme de 14 496,85 euros à compter du 24 novembre 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [V] [A] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 100 euros (cent euros), qui emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,
DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [A] [F] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA JUGE
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