TJ 97411, 17 juin 2026, RG 24/00463
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00463 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWSG
N° MINUTE 26/00519
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
EN DEMANDE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [N], Juriste, muni d’un pouvoir spécial
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [D] [P] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Avril 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
en présence de : Monsieur [X] [L], auditeur de justice,
assistés lors des débats par Madame FAIN Graziella, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition
par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 10 mai 2024 devant ce tribunal par la SAS [1], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins d’inopposabilité de la décision, datée du 30 novembre 2023, par laquelle la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion a pris en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 27 octobre 2023 déclaré par Monsieur [T] [E] ;
Vu l’audience du 22 avril 2026, à laquelle la SAS [1] et la caisse ont soutenu oralement leurs écritures respectives, datées du 30 janvier 2026 et du 27 février 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de l’accident déclaré du 27 octobre 2023 :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”
Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.
L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.
Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.
En l’espèce, l’examen des productions combinées aux explications des parties permet au tribunal de retenir que :
- le 10 novembre 2023, l'employeur a établi la déclaration de l’accident du travail invoqué par Monsieur [T] [E], infirmier SSPI,
- cette déclaration mentionne la survenue d’un accident au sein de la clinique, au lieu de travail habituel et au temps du travail du salarié, dans les circonstances suivantes : « Il attendait l’arrivée d’une patiente en salle de réveil – en attendant l’arrivée d’une patiente en salle de réveil, il aurait ressenti une gêne thoracique avec sensation d’étouffement » », et en précisant que l’accident a été connu le 3 novembre 2023 ;
- l’employeur n’a pas accompagné la déclaration d’accident du travail de réserves ;
- le certificat médical initial établi le 9 novembre 2023 comporte les constatations détaillées suivantes : « pneumothorax spontané survenu le vendredi 27 octobre 2023 à 6H45 avec dyspnée et douleurs thoraciques » » et précise qu’un drainage thoracique a dû être effectué en urgence ;
- l’assuré a été admis à la clinique de [Localité 4] le 27 octobre 2023, à 9H44, et a été hospitalisé, après avoir été transféré au CHU Nord, jusqu’au 7 novembre 2023.
Pour contester la prise en charge de l’accident, l’employeur fait essentiellement valoir que le pneumothorax n’est pas lié à l’activité professionnelle du salarié et qu’aucun mécanisme accidentel n’en est la cause. Il se réfère à l’avis du Docteur [R] [K], établi le 28 août 2025, dont il ressort, en substance, que la survenue d’un événement au temps et au lieu du travail n’implique pas que la lésion à l’origine de la symptomatologie ait un lien quelconque avec l’activité professionnelle, que, depuis sa prise de poste, le salarié a effectué les tâches inhérentes à sa fonction, que la symptomatologie liée à un pneumothorax apparaît plus ou moins brutalement suivant la quantité d’air pénétrant dans la cavité pleurale principalement à type de dyspnée et de douleur thoracique, qu’en l’état du dossier, il semble que les premières manifestations cliniques du pneumothorax spontané soient apparues le 27 octobre 2023, à 6h30, qu’il ne s’agit pas d’un malaise et que l’activité de travail n’a joué aucun rôle dans la genèse d’un pneumothorax spontané et de ses conséquences sur le plan clinique.
Mais l’employeur ne conteste pas la survenue, au temps et au lieu du travail, (des premières manifestations cliniques) d’un pneumothorax, ce qui est en tout état de cause suffisamment avéré par le bulletin de situation de la clinique de [Etablissement 1] - qui fait état d’une entrée du salarié le 27 octobre 2023 à 9h44 -, l’hospitalisation qui s’en est suivie, et l'établissement, après la fin de l’hospitalisation, d’un certificat médical mentionnant la survenue d’un pneumothorax le 27 octobre 2023.
Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, une lésion, de quelque nature que ce soit, soudainement apparue sur le temps et au lieu du travail, bénéficie bien, à ce titre, de la présomption légale (en ce sens : Civ. 26 juillet 2017, n° 16-20.119 pour un “malaise”).
De même, la qualification d’accident du travail n’est pas conditionnée à un critère d’anormalité des conditions de travail, la Cour de cassation ayant en effet admis qu’un fait unique pouvait constituer un accident du travail même s’il ne présentait pas de gravité ou d’anormalité (Civ. 2e, 1er juillet 2003, n° 02-30.576).
L’absence de mécanisme accidentel est donc indifférente.
La caisse rapporte donc bien la preuve, au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, de la survenance d’une lésion au temps et au lieu du travail, et bénéficie dès lors de la présomption d’imputabilité précitée.
Or, l’employeur ne démontre pas, pour renverser cette présomption, que l’accident a une origine totalement étrangère au travail, de simples suppositions tirées du caractère spontané du pneumothorax étant insuffisantes.
Enfin, l’employeur ne peut reprocher à la caisse d’avoir procédé à une reconnaissance d’emblée alors qu’il n’a pas formulé de réserves et à plus forte raison motivées dans le délai prévu par l’article R. 441-6 du code de la sécurité sociale; en effet, selon l’article R. 441-7 du même code, la caisse n’est tenue d’engager des investigations que lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur.
Par suite, la SAS [1] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures de fin de jugement :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS [1], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT la SAS [1] en son recours ;
DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident survenu le 27 octobre 2023 à Monsieur [T] [E] ;
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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