TJ 97411, 27 févr. 2025, RG 25/00073
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00073 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G75X
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
-
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SEDRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentéepar la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Cecile CRESCENCE, (faisant fonction)Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 27/02/2025 aux parties
Par requête reçue au greffe le 3 février 2025, la société SEDRE sollicite la rectification d’une erreur matérielle affectant, dans le jugement du 12 décembre 2024, les nom et prénom de la défenderesse Mme [G] en ce qu'il a été inscrit "[V] [G]" au lieu de "[T] [W] [B] [Z]", ce qu'elle demande dès lors de rectifier.
MOTIFS
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Il résulte de la lecture du jugement du 12 décembre 2024 qu'une erreur de plume affecte les nom et prénom de la défenderesse, mal enregistré lors de la saisine du dossier, ce qu'il convient de rectifier comme sollicité.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection statuant publiquement en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE qu’une erreur matérielle affecte le jugement rendu le 12 décembre 2024 en ce qu'il a été écrit, concernant la défenderesse un nom et prénom erroné soit, "[V] [G]" au lieu de "[T] [W] [B] [Z]" ;
DIT qu'il devra être lu dans l'entier jugement rendu le 12 décembre 2024 que la défenderesse se prénomme bien "[T] [W] [B] [Z]" et non "[V] [G]" ;
MAINTIENT en toutes ses autres dispositions le jugement du 31 octobre 2024 ;
ORDONNE la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions du jugement du 12 décembre 2024 rectifié ;
DIT que le présent jugement sera annexé à la minute ainsi qu’à toutes les expéditions du jugement du 12 décembre 2024 ;
DIT que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIERE (Faisant fonction)
La greffière, La vice-présidente,
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