TJ 97411, 16 déc. 2025, RG 25/00422
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00422 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIFG - /
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00422 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIFG
MINUTE N° : 25/00187
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
La Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant, en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée lors des débats : Nathalie MOREL, Cadre-Greffière,
Assistée lors de la mise à disposition : Wardali KASSIM, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 28 Octobre 2025
DÉCISION : contradictoire, en première ressort et par mise à disposition
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Wardali KASSIM, Greffière,
Copie exécutoire délivrée le aux parties
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00422 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIFG - /
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a proposé une offre de regroupement de crédits n° 00050661165832 à [Y] [F] pour la somme de 41.000 euros au taux contractuel de 5,35 % l’an remboursable en 84 échéances mensuelles, offre qui a été acceptée par l’emprunteur, contrat qui a fait l’objet, suite à un impayé, d’un réaménagement par avenant du 10 février 2024 à effet au 10 mars 2024 fixant le montant des échéances à 96 pour une mensualité fixée à 537,42 euros compte tenu d’un montant restant dû de 39.078,40 euros.
Des échéances étant cependant de nouveau impayées, la société Banque Postale Consumer Finance a vainement mis en demeure M. [F] par courrier recommandé avec avis de réception du 10 juillet 2024 de lui régler sous 15 jours la somme de 582,73 euros puis, l’a mis à nouveau en demeure le 27 décembre 2024 par courrier recommandé avec avis de réception de lui régler sous 15 jours la somme de 1.233,70 euros, ce qui est demeuré infructueux.
La société Banque Postale Consumer Finance a, par courrier recommandé avec avis de réception du 30 janvier 2025 prononcé la déchéance du terme du contrat et mis en demeure M. [F] de lui régler la somme totale de 35.399,63 euros avec les intérêts contractuels, selon décompte joint, ce qui n’a pas davantage été suivi d’effet.
Par acte du 23 juillet 2025, la demanderesse a donc assigné M. [F] en vue de le voir condamner à lui payer les sommes de :
- 40.877,63 euros augmentés des intérêts contractuels de droit,
- 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 16 septembre 2025, le juge a soulevé d’office plusieurs causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts en remettant une fiche les listant précisément (absence de notice d’assurance, d’avertissement sur les conséquences de la défaillance du débiteur, de remise d’un bordereau de rétraction conforme, de vérification suffisante de la solvabilité et de l’encadré du contrat). La société Banque Postale Consumer Finance a demandé un renvoi pour répliquer, ce qui lui a été accordé.
Le défendeur a déclaré reconnaître avoir une dette envers le créancier qu’il dit ne pas être en capacité de payer la somme demandée avec délais. Il dit avoir monté un dossier de surendettement, qu’il a été déclaré irrecevable comme ayant créé une auto-entreprise en 2024. Il dit n’avoir plus de domicile et n’avoir aucune adresse à communiquer.
A l’audience du 28 octobre 2025, la demanderesse a versé ses écritures en réplique demandant de rejeter les causes éventuelles de déchéance du droit aux intérêts. M. [F] dit avoir un nouveau travail qu’il commencera en mars 2026 en métropole, que le contrat de travail est en cours de signature, avoir payé une partie de la dette mais avoir conscience qu’il reste beaucoup à régler. Il demande à bénéficier de délais de paiement sur deux ans et à pouvoir régler 500 euros par mois comme prévu dans le contrat initialement.
La société prêteuse déclare s’opposer à la demande de délais car la créance est ancienne et que le délai demandé est irréaliste pour régler le montant dû.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, prorogé au 16 décembre 2025.
Le jugement contradictoire rendu en premier ressort sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du prêt
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation dispose que “Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge."
Par ailleurs, l’article L. 312-16 du code de la consommation prévoit ainsi que : “avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier".
La banque indique que pour un revenu minimal de 2130 euros et des charges de 656 euros, l’octroi d’un
crédit avec des échéances de 525,30 euros par mois était tout à fait conforme aux souhaits et possibilités de l’emprunteur ce d’autant qu’il a respecté son engagement jusqu’en mai 2024.
Il ressort de la fiche de dialogue que le prêteur a suffisamment vérifié la solvabilité de l'emprunteur. Aucune déchéance n’est donc encourue de ce chef.
Cependant, l’article R. 312-10 du Code de la consommation prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. La société Banque Postale Consumer Finance soutient avoir parfaitement satisfait à cette obligation dans le contrat de prêt comme mentionné à sa page 7/19.
Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à la conclusion d'un nouveau contrat de crédit, à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et à l'exigibilité des sommes dues. Aucune autre conséquence, notamment eu égard à l'assurance souscrite et aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur, n'est énoncée par le contrat. La société prêteuse encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.
Par ailleurs, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels est également applicable au défaut et à l'irrégularité du bordereau de rétractation (cf. not. Civ. 1ère, 8 juillet 1997; Civ. 1ère, 14 janvier 2010).
La société Banque Postale Consumer Finance indique qu’il ressort des dispositions de l’article L.312-19 que le formulaire détachable est joint à l’offre préalable ce qui signifie qu’il n’en fait pas partie, que de surcroît il est joint à l’exemplaire de l’emprunteur ce qui signifie a contrario qu’il n’a pas besoin d’être joint à l’exemplaire du prêteur.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu'il puisse faire valoir ses droits tel le droit de rétractation. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l'emprunteur aux dispositions d'ordre public du code de la consommation et ce dernier doit dès lors être en mesure de le démontrer. S’il ressort du dossier que ce bordereau existe, il figure à l’intérieur d’une notice d’information des contrats collectifs d’assurance de plusieurs pages ce qui implique que l'attention de l’emprunteur n’a pu être suffisamment attirée sur sa possibilité de se rétracter lorsqu’il a signé le prêt proprement dit. La déchéance doit donc être retenue sur ce point.
L’article L. 312-29 du code de la consommation prévoit quant à lui que “lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est fournie à l'emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus”.
La société Banque Postale Consumer Finance indique avoir produit en pièce n° 3 les pages 11 à 17 de l’offre de prêt correspondant à la notice d’information sur les assurances et la fiche conseil assurance si bien que le juge sera obligé d’admettre que ces documents répondent parfaitement aux exigences de la loi.
Si la notice d’assurance est bien versée au dossier, il ne ressort en revanche pas des pièces de la procédure la preuve que l’emprunteur en a effectivement été rendu destinataire.
Par ailleurs, le juge a soulevé à l’audience que la déchéance était encourue pour insuffisance de l’encadré du contrat, ce que la société prêteuse conteste précisant que dans l’encadré figure bien les mentions obligatoires prévues par l’article R.312-10 2°.
L’article R.312-10 2° prévoit, en effet, que l’encadré en première page du contrat doit comporter les assurances exigées et s'il est souvent soutenu qu'il n'y a pas lieu d'y faire figurer les assurances facultatives, il convient toutefois de considérer que le montant total du crédit s’entend avec la cotisation d’assurance et qu’il est donc primordial que le consommateur, profane de surcroît, puisse lire dans cet encadré à combien précisément s’élève sa mensualité totale ce, dans le respect du texte.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Banque Postale Consumer Finance doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
M. [F] n'est donc tenu que du capital emprunté (41.000 euros) déductions faite de toutes les sommes versées par lui (9.849,52 euros), soit un solde dû de 31.150,48 euros, à l'exclusion de toute autre somme, notamment la clause pénale.
M. [F] ne justifie pas avoir versé des sommes après la déchéance du terme.
Il sera condamné à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 31.150,48 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de la dernière mise en demeure.
Sur la demandes de délais
M. [F] demande à bénéficier de délais de paiement sur deux ans et à pouvoir régler 500 euros par mois comme prévu dans le contrat initialement. Au-delà du fait que la mensualité ne s’élevait pas à 500 euros, il convient de dire que la demande de délais sollicités ne permet pas de régler la moitié de la somme restant due.
La demanderesse s’oppose à la demande de délais. Il convient de relever que M. [F] a déjà bénéficié
d’un réaménagement du contrat de prêt dont le décompte montre qu’il ne l’a très vite pas respecté. A jour de la dernière audience, M. [F] n’a signé aucun contrat de travail. Il se trouve dès lors dans la même situation que lors de la première audience où il a déclaré ne pas être en capacité de payer la somme demandée avec délais. Il sera, compte tenu de tous ces éléments, débouté de sa demande de délais.
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse la charge des frais irrépétibles par elle engagés. M. [F] sera donc condamné à verser à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. [F] supportera en outre les dépens qui comprendront le coût de l’assignation (103.91 euros).
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit, frais irrépétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement en premier ressort rendu par défaut et selon mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit de la société Banque Postale Consumer Finance aux intérêts sur le prêt personnel n° 00050661165832 consenti le 3 janvier 2023 pour la somme de 41.000 euros au taux contractuel de 5,35 % l’an remboursable en 84 échéances mensuelles à [Y] [F], contrat ayant fait l’objet d’un avenant en date du 10 février 2024 à effet au 10 mars 2024 étandant le nombre des échéances à 96 pour une mensualité réactualisée compte tenu d’une situation d’impayé;
En conséquence,
CONDAMNE [Y] [F] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance, au titre de ce prêt réaménagé, la somme de 31.150,48 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025, date de la dernière mise en demeure ;
DÉBOUTE la société Banque Postale Consumer Finance du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE [Y] [F] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE [Y] [F] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [F] aux dépens qui comprendront le coût de l’assignation (103.91euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, frais irrépétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente des contentieux de la protection et la greffière.
La greffière La vice-présidente
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