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TJ 97411, 17 juin 2026, RG 24/00536


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Date
17/06/2026
Numéro
24/00536
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2229195da062e04eec5f

Texte de la décision

5,449 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00536 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXJA

N° MINUTE 26/00520

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

EN DEMANDE

URSSAF ILE DE FRANCE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

Monsieur [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 22 Avril 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
en présence de : Monsieur [A] [R], auditeur de justice,

assistés lors des débats par Madame FAIN Graziella, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition
par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la contrainte émise par l'URSSAF ILE DE FRANCE le 11 mars 2024 pour le recouvrement de la somme de 505,05 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard de l'année 2023 et signifiée à Monsieur [X] [S] le 15 mai 2024 ;

Vu l’opposition à cette contrainte formée le 28 mai 2024 devant ce tribunal par Monsieur [X] [S] ;

Vu l'audience du 22 avril 2026, à laquelle l'URSSAF ILE DE FRANCE a soutenu ses écritures, aux fins essentiellement de validation de la contrainte pour son entier montant, et de paiement des frais de signification, des dépens, et d'une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles, et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 17 juin 2026 ;

Vu l'absence de comparution de Monsieur [X] [S], régulièrement convoqué par courrier recommandé réceptionné le 11 décembre 2025 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité de l’opposition :

La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de l’opposition :

Selon une jurisprudence constante, c'est à l'opposant qu'il incombe de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance réclamée par voie de contrainte.

En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.

Il doit donc être considéré au cas présent que Monsieur [X] [S] ne formule aucune demande.

Or, la contrainte apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, compte tenu des productions et des écritures de la caisse, non contredites, qui en particulier justifient de l’affiliation de l’intéressé au régime de la CIPAV depuis le 1er janvier 2022 pour son activité de conseil technique exercée sous le statut libéral et détaillent les bases de calcul des cotisations réclamées et les modalités de ces calculs.

Par ailleurs, dans son courrier d’opposition, Monsieur [X] [S] indique être âgé de 72 ans et être en retraite de la fonction publique, mais ces éléments ne sont pas en soi de nature à invalider la contrainte.

La contrainte sera, en conséquence, validée pour son entier montant.

Sur les mesures de fin de jugement :

Monsieur [X] [S] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.

L'équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE Monsieur [X] [S] recevable en son opposition à la contrainte émise par l’URSSAF ILE DE FRANCE le 11 mars 2024 pour le recouvrement de la somme de 505,05 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard de l'année 2023 et signifiée à Monsieur [X] [S] le 15 mai 2024 ;

VALIDE cette contrainte pour son entier montant ;

CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à l'URSSAF ILE DE FRANCE la somme de 505,05 EUROS au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard de l'année 2023 ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens de l'instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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