TJ 97411, 17 juin 2026, RG 24/00539
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00539 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXJY
N° MINUTE 26/00521
JUGEMENT DU 17 JUIN 2026
EN DEMANDE
URSSAF ILE DE FRANCE
Contentieux travailleurs indépendants CIPAV
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
Madame [V] [L] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 22 Avril 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
en présence de : Monsieur [S] [U], auditeur de justice,
assistés lors des débats par Madame FAIN Graziella, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition
par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 27 mai 2024 devant le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion par Madame [V] [L] [M] à la contrainte décernée le 11 mars 2024 et signifiée le 26 avril 2024 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 3.825,15 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour l’année 2023;
Vu les écritures de l'URSSAF Ile de France, déposées le 22 avril 2026, aux fins d’irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion et de validation de la contrainte en son montant réduit de 1.530,35 euros (1.484 euros de cotisations et 46,35 euros de majorations de retard) et à la condamnation de l’opposante au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers frais et dépens de l'instance ;
Vu les observations en réponse de Madame [V] [L] [M], déposées le 20 avril 2026, aux fins de recevabilité de l’opposition et d’invalidation de la contrainte, motifs pris de l’absence d’affiliation à la CIPAV et de la cessation de l’activité au 31 décembre 2022 ;
auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, et reprises à l’audience du 22 avril 2026; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 17 juin 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :
L'URSSAF Ile de France soulève une fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'opposition à la contrainte litigieuse au motif que celle-ci a été formée après l'expiration du délai de quinze jours prescrit par l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
En vertu de ce texte, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification ».
Ce délai est impératif et son non-respect est sanctionné par une fin de non-recevoir d’ordre public.
Les modalités de la signification de la contrainte sont indifférentes, dès lors qu’elles sont régulières.
En l’espèce, il ressort du dossier que Madame [V] [L] [M] a, par courrier recommandé expédié le 27 mai 2024, formé opposition devant ce tribunal à la contrainte en litige, signifiée le 26 avril 2024 (date mentionnée sur l’acte de signification).
L’acte de signification mentionne clairement les voies et délais de recours.
Or, le délai de quinze jours imparti pour former opposition expirait le 13 mai 2024, à vingt-quatre heures (le 11 tombant un samedi).
Il s'ensuit que Madame [V] [L] [M] a formé opposition alors que le délai de recours était expiré.
Par suite, l'opposition est irrecevable pour cause de forclusion.
Dès lors, en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte critiquée comporte tous les effets d’un jugement, sans possibilité d’examen du fond de l’affaire.
- Sur les mesures de fin de jugement :
Madame [V] [L] [M] succombant, elle sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée, en application de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
L’équité et la situation des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée par Madame [V] [L] [M] à la contrainte décernée le 11 mars 2024 et signifiée le 26 avril 2024 par l’URSSAF ILE DE FRANCE pour le recouvrement de la somme de 3.825,15 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard pour l’année 2023 ;
En conséquence,
CONSTATE que cette contrainte comporte tous les effets d’un jugement ;
CONSTATE cependant que l’URSSAF ILE DE FRANCE ne réclame plus que le paiement de la somme de 1.530,35 euros (1.484 euros de cotisations et 46,35 euros de majorations de retard) ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [L] [M] aux dépens, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 Juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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