TJ 97411, 1 avr. 2025, RG 25/00075
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00075 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAA6
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SOFIDER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [K] [Q] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madeline ROYO, Juge,
Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,
Copie certifiée conforme délivrée le 1er avril 2025 aux parties en LRAR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée le 31 janvier 2022, la SA SOCIETE FINANCIERE POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA REUNION (SA SOFIDER) a consenti à Monsieur [F] [W] un prêt personnel destiné à financer l'acquisition d'un véhicule neuf d’un montant de 50 500 euros, remboursable en 84 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,80 %.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA SOFIDER a, par courrier recommandé daté du 7 août 2024, mis son emprunteur en demeure de s'acquitter de la somme de 4 636,20 euros avant le 7 septembre suivant et l'a informé qu'à défaut de règlement, elle serait conduite à prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt.
L’emprunteur n’ayant pas réglé le montant des sommes réclamées, la SA SOFIDER a, par courrier recommandé daté du 29 octobre 2024, prononcé la déchéance du terme du contrat et sommé son emprunteur de s'acquitter de l'intégralité des sommes dues à hauteur de la somme de 43 191,10 euros.
Monsieur [F] [K] [Q] [W] n’ayant pas régularisé la situation, la SA SOFIDER l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 43 615,75 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,80 % sur la somme de 40 363,87 euros à compter du 18 janvier 2024 et au taux légal sur le surplus, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle la juge a soulevé d'office son incompétence territoriale.
A l'audience, au visa de son exploit introductif d'instance, la SA SOFIDER, représentée par Maître [L], s’en est rapporté à la sagesse de la juridiction sur cette question.
Bien que régulièrement convoqué à l'audience par exploit délivré par commissaire de justice le 29 janvier 2025 à personne, Monsieur [F] [K] [Q] [W] n'a pas comparu et n'a pas été représenté. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la compétence territoriale de la juridiction saisie
En vertu de l’article 77 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office son incompétence territoriale, en matière contentieuse, dans les litiges relatifs à l’état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.
En l’espèce, Monsieur [F] [K] [Q] [W] n’a pas comparu à l’audience du 4 mars 2025.
Les articles 42 et 43 du Code de procédure civile prévoient que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur, c’est-à-dire, s’agissant d’une personne physique, celle du lieu où celle-ci à son domicile ou, à défaut, sa résidence.
En l'espèce, il ressort des diligences effectuées par le commissaire de justice dans le cadre de la délivrance de l’assignation en date du 29 janvier 2025 que Monsieur [F] [K] [Q] [W] est domicilié au [Adresse 2] à [Localité 5].
Cette commune n'étant pas située dans le ressort du tribunal de proximité de SAINT-PAUL, le juge des contentieux de la protection exerçant au sein de cette dernière juridiction ne dispose d'aucun critère de compétence et doit donc se déclarer incompétent.
Selon les dispositions de l'article 81 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction compétente et cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi.
La présente juridiction doit donc se dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-BENOÎT.
Les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel,
SE DECLARE incompétente territorialement,
DESIGNE le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-BENOÎT pour connaître de l'affaire opposant la SA SOFIDER à Monsieur [F] [K] [Q] [W],
DIT qu'à défaut de recours, le dossier de l'affaire sera transmis à la juridiction désignée avec une copie de la présente décision,
RESERVE toutes les demandes et les dépens,
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,
LA GREFFIERE LA JUGE
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