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TJ 97411, 28 oct. 2025, RG 25/00426


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Date
28/10/2025
Numéro
25/00426
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2252195da062e04ef18b

Texte de la décision

9,482 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00426 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIL5

MINUTE N° : 25/00145

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 28 OCTOBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR:

Madame [G] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR:

Monsieur [E] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Septembre 2025

DÉCISION : réputée contradictoire, premier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 28/10/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 5 septembre 2023, [G] [M] a donné à bail à usage mixte d’habitation et de bureaux à l’EURL [R] [R] représentée par [E] [Z] un logement (T2) situé [Adresse 5] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 1650 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, [G] [M] a vainement fait délivrer le 25 avril 2025 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines la somme principale de 9.900 euros.

Par acte en date du 16 juin 2025, [G] [M] a fait citer M. [Z] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire le 31 mai 2025,
- le condamner à lui payer la somme de 13.200 euros au titre des loyers impayés au 31 mai 2025,
- le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1650 euros à compter du 1er juin 2025 jusqu’à libération effective des lieux,
- ordonner son expulsion et celle des occupants de son chef,
- le condamner à une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération effective des lieux,
- lui ordonner de justifier de l’aquit des charges locative et de remettre les clefs,
- l’autoriser à expulser M. [Z] avec l’assistance de la force publique au besoin et à faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier commis à cet effet,
- séquestrer les effet mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives,
- le condamner à lui verser 2.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- le condamner aux entiers dépens.

A l’audience du 16 septembre 2025, la bailleresse a maintenu ses demandes et versé ses écritures et pièces.
Le juge a demandé qu’elle justifie toutefois de son titre de propriété.

Bien que régulièrement cité à étude, le défendeur n’est ni présent ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré du 24 septembre 2025, la demanderesse a justifié de son titre de propriété.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, [G] [M] a vainement fait délivrer le 25 avril 2025 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines la somme principale de 9.900 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans le délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 26 juin 2025, ce nonobstant le fait que ledit commandement a fixé un délai de 6 semaines, seul comptant les dispositions du contrat de bail.

L’expulsion des lieux de M. [Z] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte, a fortiori pour un tel montant comme réclamé. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
La demanderesse sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade. Il en est exactement de même des éventuelles réparations.

Selon décompte versé et arrêté au 30 juin 2025, M. [Z] reste devoir à [G] [M] la somme de 13.200 euros pour la période du 1er novembre 2024 au 30 juin 2025 (1650 x 8), et ce avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Absent des débats, M. [Z] ne conteste pas par définition devoir ce montant. Il sera donc condamné à verser à [G] [M] la somme de 13.200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour la période du 1er novembre 2024 au 30 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Il sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire ait repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette, ce que le locataire ne justifie pas, outre qu’il n’a pas daigné se présenter à l’audience.

Mme [M] sera déboutée du surplus de ses demandes.

Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Toutefois, sa demande n’étant pas justifiée, il y a lieu de la réduire à de plus justes proportions, ce d’autant que Mme [M] succombe pour partie à ses demandes.

M. [Z] sera condamné à verser à Mme [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (214,88 euros), de l'assignation (68,24 euros ), de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 5 septembre 2023 entre [G] [M], bailleur, et [E] [Z], locataire, concernant le logement situé [Adresse 6] [Localité 6], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 26 juin 2025 ;

ORDONNE, en conséquence, à [E] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [E] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, [G] [M] pourra 8 JOURS après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et à faire constater les éventuelles réparations ;

CONDAMNE [E] [Z] à payer à [G] [M] la somme de 13.200 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour la période du 1er novembre 2024 au 30 juin 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [E] [Z] à payer à [G] [M] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE [G] [M] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [E] [Z] à payer à [G] [M] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE [E] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (214,88 euros), de l'assignation (68,24 euros ), de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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