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TJ 97411, 17 juin 2026, RG 24/00909


Vérifier : TJ 97411, 17 juin 2026, RG 24/00909 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2026
Numéro
24/00909
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2255195da062e04ef1fc

Texte de la décision

7,980 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 24/00909 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3UX

N° MINUTE 26/00524

JUGEMENT DU 17 JUIN 2026

EN DEMANDE

[1]
en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par M. [A] [O] (Agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 22 Avril 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur TESSIER Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BOYER Jean Mickaël, Représentant les salariés
en présence de : Monsieur [E] [M], auditeur de justice,

assistés lors des débats par Madame FAIN Graziella, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition
par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu la requête formée le 16 septembre 2024 devant ce tribunal, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, par la [2] aux fins d’inopposabilité de la décision prise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion de prise en charge, au titre des risques professionnels, de l’accident du 25 novembre 2023 déclaré par Monsieur [Y] [T] ;

Vu l'audience du 22 avril 2026, à laquelle la société et la caisse se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 2 décembre 2025 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 juin 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité du recours :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.

Sur le bien-fondé de la demande d’inopposabilité :

L’employeur poursuit, au visa de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard au motif pour l’essentiel que la présomption d’imputabilité au travail du fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail doit en l’espèce être écartée en raison de la soustraction du salarié (qui a agressé un individu) à l’autorité de l’employeur.

Pour conclure au rejet de la demande d’inopposabilité, la caisse réplique en substance qu’elle bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale (la rixe, qui a causé une lésion constatée par un certificat médical initial, étant survenue au temps et au lieu du travail) et que cette présomption n’est pas renversée puisqu’aucune preuve n’est rapportée quant à une éventuelle cause totalement étrangère au travail et que le salarié ne s’est pas davantage soustrait à l’autorité de son employeur.

Sur ce,

Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, “est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salarié ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.”

Constitue ainsi un accident du travail, un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle et/ou une affection psychique, quelle que soit la date d’apparition de celles-ci.

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail.

Si c’est à l’employeur voulant contester la décision de prise en charge de la caisse qu’il incombe de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, il appartient, en revanche, à la caisse dans ses rapports avec l’employeur d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident du travail.

Cette preuve peut être rapportée par tous moyens et peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l’article 1382 du code civil.

Selon la jurisprudence, lorsque la victime en a été à l'origine, la rixe survenue dans l'entreprise, au cours de laquelle l'intéressé a été blessé, n'empêche pas de reconnaître un caractère professionnel à l'accident – tant que celui ne s'est pas soustrait à l'autorité de son employeur (en ce sens : Cass. Soc., 23 mai 1996).

En l’espèce, l’employeur ne conteste pas qu’une rixe impliquant le salarié est survenue au temps et au lieu du travail.

La présomption d’imputabilité du fait accidentel au travail doit donc être appliquée.

Mais, il ressort des productions que, le samedi 25 novembre 2023, à 18h30, le salarié, conducteur de bus, alors stationné sur le quai de la gare et en pause, a fait monter dans le bus, en en interdisant l’accès à sa copine, un individu qu’il avait aperçu sur le quai (et dont il dit qu’il l’insultait régulièrement), a refermé la porte du bus et a commencé à discuter avec l’individu avant de lui asséner un coup de tête et des coups de poing (le salarié a indiqué que l’individu était armé d’un couteau), et que s’en est suivie une rixe jusqu’à ce que le salarié passe par une fenêtre du bus pour quitter les lieux ; que le salarié a été placé, le lundi suivant, en mise à pied conservatoire le temps d’une enquête disciplinaire ; et que le certificat médical initial a été établi le même jour pour une « altercation avec passager dans bus/anxiété ».

Le salarié s’est donc isolé avec un tiers (et non un passager) qu’il est allé chercher sur le quai de la gare et qu’il a fait monter dans le bus en en interdisant l’accès au public, pour gérer un conflit, dont le caractère professionnel n’est pas avéré comme résultant des seules déclarations du salarié, qui n’a pas alerté le service de contrôle, ni le service de régulation, des insultes régulières qu’il a affirmé avoir subies, ni déposé de plainte.

Le tribunal retient donc que l'accident est survenu alors que la victime avait commis un acte étranger au travail et ce faisant s’était soustraite à l’autorité de son employeur.

La présomption d’imputabilité du fait accidentel au travail sera donc écartée.

Il convient, par conséquent, de faire droit à la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu au préjudice de Monsieur [Y] [T].

Sur les mesures de fin de jugement :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la caisse partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. L’équité et la situation respective des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

RECOIT la [2] en son recours ;

JUGE que la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 25 novembre 2023 déclaré par Monsieur [Y] [T] est inopposable à la [2] ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La Greffière, La Présidente,

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