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TJ 97411, 24 avr. 2025, RG 25/00079


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Date
24/04/2025
Numéro
25/00079
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2265195da062e04ef425

Texte de la décision

8,200 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00079 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HABC

MINUTE N° : 25/00065

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Mme Jessica LUONG Bin

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Cécile CRESCENCE, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 27 Mars 2025

DÉCISION :

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 25/04/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28 décembre 2023, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [D] [K] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 228,90 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 3 septembre 2024 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois, la somme principale de 1709,92 euros.

Par acte en date du 20 janvier 2025, la Société SHLMR a fait citer M. [K] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- le condamner au paiement de la somme de 2882,72 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 234,56 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- le condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe indiquant que l’intéressé ne s’est pas présenté devant le travailleur social.

A l’audience du 27 mars 2025, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 3523,61euros au 25 mars 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés depuis juin 2024. Le bailleur a maintenu ses demandes et précisé que le logement ne comporte plus de serrure et qu’il craint un risque de squat et demande une expulsion immédiate.
Le magistrat est prévenu en cours d’audience que M. [K] vient d’appeler le greffe pour dire qu’il ne peut venir à l’audience car il travaille comme intérimaire et qu’il doit prendre sa douche.

M. [K] a prévenu le greffe de son absence alors que l’audience était largement entamée et son affaire appelée bien après l’heure de convocation. Le fait qu’il travaille pouvait parfaitement faire l’objet d’une demande anticipée de renvoi, ce qui n’a pas été le cas.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2024, le jugement réputé contradictoire devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 3 septembre 2024 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois, la somme principale de 1709,92 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 4 novembre 2024.

Il convient de relever que le bail est très récent et la dette particulièrement importante, sans paiement aucun depuis juin 2024 alors que la dette de loyer est une dette prioritaire. En outre, le bailleur indique que le logement ne ferme plus et qu’il craint qu’il soit squatté.

L’expulsion des lieux de M. [K] sera ordonnée avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier dans les conditions fixées au dispositif.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats (contrat de bail, commandement de payer et décompte de créance) que M. [K] reste devoir au bailleur la somme de 3523,61euros au titre de la dette locative au 25 mars 2025.

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par le débiteur, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.

M. [K] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette, M. [K] ne répondant absolument pas à la condition de reprise de paiement des loyers.

M. [K] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 28 décembre 2023 entre la Société SHLMR et [D] [K] concernant le logement situé [Adresse 4], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 4 novembre 2024 ;

ORDONNE, en conséquence, à [D] [K] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [D] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra dès la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE [D] [K] à payer à la Société SHLMR la somme de 3523,61euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 25 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [D] [K] à payer à la Société SHLMR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 26 mars 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE [D] [K] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE GREFFIÈRE.

LA CADRE GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Nathalie Morel Isabelle Opsahl

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