TJ 97411, 24 avr. 2025, RG 25/00082
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00082 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HABF
MINUTE N° : 25/00068
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [J], munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [R] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparante en personne
Monsieur [H] [S] [A]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Cécile CRESCENCE, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 25.04.25 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 mai 2019, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [R] [L] et [H] [S] [A] un logement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 495,58 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 25 octobre 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois, la somme principale de 375,45 euros.
Par acte en date du 18 janvier 2025, la Société SHLMR a fait citer [R] [L] et [H] [S] [A] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 771,21 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 516,81euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- les condamner solidairement au titre des frais irrépétibles et aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 26 mars 2025. Il en ressort que M. [A] a quitté le logement depuis 2 ans et que Mme [L] vit seule dans le logement avec 3 enfants à charge depuis lors.
A l’audience du 27 mars 2025, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 737,89 euros au 6 mars 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés depuis juin 2024.
Mme [L] indique que payer le loyer n’était pas sa priorité. Elle propose de régler 150 euros en tout. Le bailleur a dit maintenir toutes ses demandes.
Le juge indique que M. [A] a écrit pour dire qu’il est bien parti du logement et qu’il aidera Mme [L] à payer la dette qu’ils doivent au bailleur.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [A] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 25 octobre 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois, la somme principale de 375,45 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 26 décembre 2024.
Il ressort du décompte que sur le loyer de 516,81 euros, la CAF verse 442 euros d’APL, ce qui laisse donc un résiduel de seulement 74,81 euros à charge. Force est de relever que les sommes versées par les locataires ont toujours été aléatoires, jamais les mêmes, qu’un versement a été effectué en juin 2024 mais rien après sauf un versement de 180 euros juste avant l’audience pour diminuer la dette. A ce titre, les loyers ne sont pas régulièrement payés malgré un résiduel très faible. Mme [L] a indiqué que payer son loyer n’était pas sa priorité. Or, la dette de loyer est une dette prioritaire. Si M. [A] dit qu’il aidera son ex-concubine à payer, force est de relever qu’il ne s’est pas senti concerné par l’audience à laquelle il n’a pas daigné se présenter alors qu’il est pourtant toujours tenu par le contrat de bail.
L’expulsion des lieux de Mme [L] et de M. [A] sera ordonnée avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats (contrat de bail, commandement de payer et décompte de créance) que les défendeurs restent devoir au bailleur la somme de 737,89 euros au titre de la dette locative au 6 mars 2025.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par les débiteurs, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant. Les condamnations seront solidaires eu égard au fait que les débiteurs sont cocontractants au bail et que le caractère ménager de l’occupation ne fait aucun doute jusqu’à la séparation du couple. Le fait que M. [A] ait quitté le logement ait indifférent dans la mesure où il n’a jamais donné congé au bailleur.
Mme [L] et M. [A] seront également condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette. Les défendeurs ne justifient pas remplir ces conditions. Mme [L] sera déboutée de sa demande de délais.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Mme [L] et M. [A] seront condamnés chacun pour leur part aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 23 mai 2019 entre la Société SHLMR, d’une part, et [R] [L] et [H] [S] [A], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 6], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 26 décembre 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à [R] [L] et [H] [S] [A] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [R] [L] et [H] [S] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement [R] [L] et [H] [S] [A] à payer à la Société SHLMR la somme de 737,89 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 6 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum [R] [L] et [H] [S] [A] à payer à la Société SHLMR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 7 mars 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE [R] [L] de sa demande de délais ;
CONDAMNE chacun pour leur part [R] [L] et [H] [S] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE GREFFIÈRE.
LA CADRE GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Nathalie Morel Isabelle Opsahl
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