TJ 97411, 18 nov. 2025, RG 25/00430
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00430 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIMK
MINUTE N° : 25/00035
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
Association ADIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
substitué par Mme Dominique LAW-WAÏ, avocate au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS :
Madame [S] [L] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Madame [X] [S], [F] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL,
Assistée de : Wardali KASSIM, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Septembre 2025
DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Wardali KASSIM, Greffière,
Copie exécutoire délivrée
le : aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 septembre 2022, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (l’ADIE) a consenti à [S] [L] [V], en vue de lui permettre de réaliser son projet professionnel d’agence immobilière, un prêt Micro-Crédit Propulse n° [Numéro identifiant 1] d'un montant de 15.000 euros remboursable en 48 mensualités de 369,51 euros chacune au taux contractuel de 8,47 %, prêt pour lequel [X] [S] [F] [Y] s'est portée caution dans la limite de 7.500 euros le même jour.
Des défauts de paiements ayant existé, l'ADIE a notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2025 à Mme [V] la déchéance du terme du contrat de prêt et l'a mise en demeure de lui régler la somme de 8.449,79 euros au titre du capital et 300,41 euros au titre des intérêts contractuels.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2025, l'ADIE a mis en demeure Mme [Y] de lui régler la somme de 7.500 euros au titre du prêt n°[Numéro identifiant 1] compte tenu du non-respect des engagements contractuels de Mme [V] pour laquelle elle s'est portée caution à concurrence de cette somme.
Par acte du 22 juillet 2025, l'ADIE a fait citer devant le tribunal judiciaire au tribunal de proximité de Saint-Paul Mmes [V] et [Y] aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de condamner :
- [S] [L] [V] à lui payer la somme de 8.083,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,47 % à compter du 6 février 2025 jusqu’à parfait paiement du prêt Micro-Crédit Propulse ;
- solidairement [X] [S] [F] [Y] à lui payer la somme de 7.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, date de la mise en demeure ;
- tout sucombant solidairement au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 16 septembre 2025, l’ADIE a maintenu ses demandes et versé ses écritures et pièces.
Bien que citées à étude, les défenderesses ne sont ni présentes ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Le jugement réputé contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande en paiement du solde du prêt micro-crédit
Il ressort des pièces du dossier que Mme [V] a accepté pour la réalisation de son projet professionnel de contracter auprès de l’ADIR un prêt Micro-Crédit Propulse n° [Numéro identifiant 1] d'un montant de 15.000 euros remboursable en 48 mensualités de 369,51 euros chacune au taux contractuel de 8,47 %.
Il ressort de la procédure que, le même jour, [X] [S] [F] [Y] s'est portée caution pour Mme [V] à hauteur de 7.500 euros au titre du prêt.
Absentes des débats, elles ne peuvent contester les sommes réclamées ni l’absence de règlement à l’ADIE en vertu de leurs obligations respectives.
L’ADIE a demandé au tribunal de condamner de condamner Mme [V] à lui payer la somme de 8.083,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 8,47 % à compter du 6 février 2025 jusqu’à parfait paiement du prêt Micro-Crédit Propulse et solidairement [X] [S] [F] [Y] à lui payer la somme de 7.500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, date de la mise en demeure.
L’ADIE précise que sa demande en paiement n’est pas celle d’un établissement bancaire classique en remboursement d’un crédit à la consommation mais qu’elle est une association sans but lucratif et reconnue d’utilité publique destinée à aider des personnes sur le marché du travail.
Elle indique que ses emprunteurs ne sont donc pas des consommateurs d’un produit bancaire mais des consommateurs d’un service reconnu d’utilité publique si bien que les dispositions du code de la consommation ne s’appliquent pas la concernant à l’inverse de celles du Code civil.
Sur le contrat la liant à Mme [V], elle souligne que l’article 2.2 du titre 2 indique qu’elle est en droit d’exiger immédiatement les sommes dues en principal, majorée des intérêts échus mais non payés, et accessoires par l’emprunteur au cas d’un défaut de paiement d’une seule échéance du prêt, conditions acceptées par l’emprunteuse.
L’article L. 311-1 dispose qu’au sens du présent chapitre sont considérés comme «2°. Emprunteur ou consommateur, toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle ».
En l’espèce, le contrat intitulé « contrat de prêt microcrédit » a été consenti à Mme [V] par l’association pour le droit à l’initiative économique et mentionne expressément en première page dans le paragraphe « Objet du financement », que celui-ci est accordé pour les besoins de son projet professionnel d’agence immobilière.
A ce titre, Mme [V] n’a donc pas la qualité d’emprunteur au sens de l’article L. 311-52 du Code de la consommation et n’a pas non plus la qualité de consommateur au sens du code de la consommation et seul le délai de prescription de droit commun de cinq ans est applicable.
Il convient de tenir compte de la spécificité de l’Association pour le droit à l’initiative économique qui est une association de microcrédit à but non lucratif bénéficiant de la dérogation inscrite dans le Code monétaire et financier, à l’article L. 511-6, ce qui lui permet d’aider des personnes au chômage ou bénéficiaires de minima sociaux à créer leur entreprise, en leur consentant des microcrédits pour contribuer au financement de leur projet afin de favoriser leur retour à l’emploi.
Si ce mode de financement ne dispense toutefois pas le prêteur d’un devoir de prudence dans l’octroi du prêt, l’obligation de mise en garde traditionnellement mise à la charge du prêteur doit être appréciée en tenant compte de ces spécificités et en la réservant à l’hypothèse du seul risque d’endettement excessif et s’il existe pour l’emprunteur un taux d’endettement excessif.
Même s’il n’est pas négligeable, le taux consenti à Mme [V] n’est pas considéré en l’espèce comme excessif.
Il y a donc lieu de condamner Mme [V] à payer à l’ADIE la somme de 8.083,17 euros au titre du prêt Micro-Crédit Propulse n° [Numéro identifiant 1] conclu le 16 septembre 2022, avec les intérêts au taux contractuel de 8,47 % à compter du 6 février 2025, date de la mise en demeure.
Sur le cautionnement
Vu les articles 1103 et 2288 du Code civil,
Mme [Y] s’est valablement engagée, par acte du 16 septembre 2022, en qualité de caution de Mme [V] pour le prêt Micro-Crédit Propulse n° [Numéro identifiant 1] d'un montant de 15.000 euros à hauteur de 7.500 euros.
Elle sera donc condamnée à garantir Mme [V] à concurence de la somme de 7.500 euros au titre de ce prêt avec les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, date de la mise en demeure.
L’ADIE sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à l’ADIE les frais irrépétibles engagés dans l’instance.
Principale débitrice, Mme [V] sera condamnée au titre des frais non répétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’ADIE. Mais ils seront revus à de plus justes proportions comme n’étant pas justifiés selon facture.
Mme [V] sera donc condamnée à payer la somme de 600 euros à l’ADIE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du recommandé contenant la mise en demeure (4,38 euros) et de l’assignation la concernant (70,26 euros).
Mme [Y] sera uniquement condamnée aux dépens qui comprendront le coût du recommandé contenant la mise en demeure (4,38 euros) et de l’assignation la concernant (70,26 euros).
L’ADIE sera déboutée du surplus de ses demandes accessoires.
Le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire, frais irrépétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [S] [L] [V] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 8.083,17 euros au titre du prêt Micro-Crédit Propulse n° [Numéro identifiant 1] conclu le 16 septembre 2022 ;
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00430 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIMK
-1-
DIT que cette somme portera intérêts au taux contractuel de 8,47 % à compter du 6 février 2025, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE [X] [S] [F] [Y] à garantir [S] [L] [V], en vertu de son engagement de caution souscrit le 16 septembre 2022 au titre de ce prêt, à hauteur de 7.500 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, date de la mise en demeure ;
DEBOUTE l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [S] [L] [V] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 600 euros à l’ADIE sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE [S] [L] [V] aux dépens qui comprendront le coût du recommandé contenant la mise en demeure (4,38 euros) et de l’assignation la concernant (70,26 euros) ;
CONDAMNE [X] [S] [F] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du recommandé contenant la mise en demeure (4,38 euros) et de l’assignation la concernant (70,26 euros) ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais irrépétibles et dépens compris.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et la greffière.
La greffière La vice-présidente
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