TJ 97411, 24 avr. 2025, RG 25/00083
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00083 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HABG
MINUTE N° : 25/00069
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [T], munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
Madame [V] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [M] [K] [I] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Cécile CRESCENCE, Adjoint Administrative faisant fonction de Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 25.04.2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 3 août 2023, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à M. [M] [K] [I] [S] et Mme [V] [S] un logement situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 554,57 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 25 octobre 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois, la somme principale de 3240,99 euros.
Par acte en date du 18 janvier 2025, la Société SHLMR a fait citer M. et Mme [S] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 4640,31euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 570,70 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- les condamner solidairement au titre des frais irrépétibles,
- les condamner solidairement aux dépens,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du CPC
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 27 mars 2025, la Société SHLMR a actualisé sa créance à la somme de 3835,15 euros au 27 mars 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés depuis décembre 2024.
Bien que régulièrement cités à étude, les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 25 octobre 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 2 mois, la somme principale de 3240,99 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 26 décembre 2024.
L’expulsion des lieux des défendeurs sera ordonnée avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort des pièces versées aux débats (contrat de bail, commandement de payer et décompte de créance) que les débiteurs restent devoir au bailleur la somme de 3835,15 euros au titre de la dette locative au 18 mars 2025 selon décompte, alors que le bail est récent.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par les défendeurs, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant. Cocontractants au bail la condamnation sera solidaire.
Les défendeurs seront seront par ailleurs condamnés in solidum au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette, ce qui n’est pas le cas et aucun délais n’a été sollicité.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Les défendeurs seront condamnés à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SHLMR sera déboutée du surplus sollicité à ce titre.
Les défendeurs seront condamnés chacun pour leur part aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 3 août 2023 entre la Société SHLMR, bailleur, et M. [M] [K] [I] [S] et Mme [V] [S], preneurs, concernant le logement situé [Adresse 6], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 26 décembre 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [M] [K] [I] [S] et Mme [V] [S] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [M] [K] [I] [S] et Mme [V] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SHLMR pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement M. [M] [K] [I] [S] et Mme [V] [S] à payer à la Société SHLMR la somme de 3835,15 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 18 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [K] [I] [S] et Mme [V] [S] à payer à la Société SHLMR une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 19 mars 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société SHLMR du surplus de ses demandes et de ses autres demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [K] [I] [S] et Mme [V] [S] à payer à la Société SHLMR la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE chacun pour leur part M. [M] [K] [I] [S] et Mme [V] [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE GREFFIÈRE.
LA CADRE GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Nathalie Morel Isabelle Opsahl
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