TJ 97411, 30 oct. 2025, RG 25/00432
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00432 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIVA - /
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00432 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIVA
MINUTE N° : 25/00263
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société [M]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [I] [W], agent de la [M], munie d'un pouvoir
DÉFENDEUR:
Monsieur [C] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 4/11/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 juillet 2013, la société [M] a donné à bail à usage d’habitation à [C] [Q] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 325,67 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société [M] a par sommation en date du 17 octobre 2024 réclamé paiement au locataire d’un arriéré locatif pour la somme hors dépens de 341,69 euros, ce qui est demeuré sans effet.
Par acte en date du 25 juin 2025, la Société [M] a assigné devant ce tribunal [C] [Q] aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- le condamner au paiement de la somme de 814,66 euros au titre des impayés avec intérêts à compter de l’assignation,
- le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 325.67 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux
- le condamner à supporter la charge des dépens de l'instance
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 25 septembre 2025, la Société [M] a maintenu ses demandes, en actualisant le montant de l’arriéré locatif à la date du 25 septembre 2025 à la somme de 2153,66 euros. Elle a demandé la résiliation judiciaire comme ayant égaré le contrat de bail dont elle justifié de l’existence.
Régulièrement cité à étude, le défendeur n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
SUR LA RESILIATION
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Réunion par la voie électronique le 26 juin 2025 conformément aux dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la [M] justifie avoir saisi la CCAPEX le 7 octobre 2024, soit dans les délais conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien fondé de la demande
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé: a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".
Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.
Par acte du 17 octobre 2024, la Société [M] a sommé le débiteur de lui payer la somme de 341,69 euros correspondant à la dette locative, ce qui est resté sans effet. La dette n’a fait que s’aggraver pour atteindre à l’audience la somme de 2153,66 euros.
L’expulsion d’[C] [Q] et des éventuels occupants de son chef sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Le décompte produit par la [M] et arrêté au 25 septembre 2025 révèle que la dette locative s’élève à 2153,66 euros. Le locataire ne conteste par définition aucunement cette somme ni l'absence de paiement du loyer. La gravité du manquement aux obligations découlant du bail est ainsi suffisamment caractérisée et de nature à entraîner la résiliation du contrat aux torts exclusifs de M. [Q] et sa condamnation au paiement de cette somme de 2153,6 euros.
Il sera également condamné à payer à la Société [M] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
Il sera condamné aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer, de l'assignation, de la notification à la préfecture et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS,
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 12 juillet 2013 entre la Société [M]et [C] [Q] aux tort exclusif de ce dernier pour défaut récurrent de paiement du loyer et des charges ;
ORDONNE l’expulsion des lieux de [C] [Q] et de tous les occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire ;
CONDAMNE [C] [Q] à payer à la Société [M] la somme de 2153,66 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 25 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [C] [Q] à payer à la Société [M] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société [M] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [C] [Q] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de payer, de l'assignation, de la notification à la CCAPEX et à la préfecture et,de l'expulsion si elle a lieu.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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