Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours source api

TJ 97411, 10 avr. 2025, RG 25/00093


Vérifier : TJ 97411, 10 avr. 2025, RG 25/00093 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/04/2025
Numéro
25/00093
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b22c9195da062e04f034e

Texte de la décision

13,719 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00093 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAMY

MINUTE N° : 25/00015

Notification

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 10 AVRIL 2025 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

Société [1]
Chez [2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEURS:

Société [3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Société [4]
Chez [5]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Société [6]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée

Société [7]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

Société SGC [Localité 6]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

S.A. [8]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [9]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

Société [10]
Service Clientele et commercial
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Société [11]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

Syndic. de copro. [12]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Florian RATINAUD, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion

S.A. [13]
[Adresse 14]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

Société [14]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 13]
non comparant, ni représenté

Société [15]
CHEZ [16]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 14]
non comparante, ni représentée

Monsieur [G] [Q]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Comparant en personne

Madame [W] [C] épouse [Q]
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentée par M. [Q] [G]

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente

Assistée de : Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

DÉBATS:

À l’audience publique du 20 Mars 2025

DÉCISION:

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Vice-Présidente, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, au Tribunal de Proximité de Saint-Paul , assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon décision du 27 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de la Réunion a déclaré [G] [Q] et [W] [C] épouse [Q] recevables à la procédure de traitement des situations de surendemment retenant, concernant leur foyer, 3200 euros de ressources contre 2604 euros de charges forfaitaires, M. [Q] percevant un salaire, Mme [Q] des indemnités chômage et des prestations familiales, les époux ayant deux enfants majeurs de 23 et 19 ans au domicile.

Par décision du 28 novembre 2024, la commission a, au titre des mesures imposées, décidé d’un plan d’attente de 12 mois au taux de 0 % avec paiement de certains créanciers le temps que les époux [Q] terminent les travaux retardés de construction de leur maison et qu’ils puissent intégrer le logement achevé.

Le plan a prévu un premier palier de remboursement sur 6 mois uniquement à destination de la société [12] (bailleur) pour la somme de 584,08 euros mensuels puis, un deuxième palier du 7ème au 12ème mois, pour une mensualité totale de 593,40 euros répartis entre la société [12], [10] et la SCG [Localité 6].

La société [1] a accusé réception de cette décision le 29 novembre 2024 et a, par courrier posté le 27 décembre 2024, formé contestation aux motifs que sa créance concerne un rachat de crédit immobilier et qu’elle n’est pas incluse dans le plan.

Les débiteurs et leurs différents créanciers ont été convoqués à l’audience du 20 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul.

La société [6] a excusé son absence et fait état de sa créance.

La société [7] a dit abandonner sa créance.

La société [1] a excusé son absence et versé ses conclusions par lesquelles elle a demandé à être incluse dans le plan de remboursement disant sa créance prioritaire comme concernant un regroupement de prêt au titre de l’emprunt immobilier des époux [Q] outre un prêt de trésorerie au titre de travaux de rénovation. Elle a sollicité que les 12 mois du plan soit également mis à profit pour que Mme [Q] puisse rechercher activement un emploi, celle-ci étant encore loin de l’âge de la retraite et pouvant encore parfaitement travailler pour rembourser les créanciers.
Elle a par ailleurs contesté la bonne foi des débiteurs dans la mesure où ils ont souscrit volontairement 10 prêts pour un encours initial d’environ 130.171 euros après la conclusion de prêt de regroupement de crédits auprès d’elle, soit pour des mensualités supérieures à leurs facultés, ce dont ils avaient parfaitement conscience. Elle a souligné que les débiteurs ne sauraient dès lors alléguer une erreur de gestion. Elle a relevé que, depuis la conclusion du regroupement de prêts, la situation des époux [Q] est identique à savoir que Mme [Q] est toujours au chômage et M. [Q] en CDI, le seul changement résidant dans une charge de loyer.
Elle demande que la décision de la commission soit infirmée, que la déchéance des époux [Q] au bénéfice de la procédure de surendettement soit prononcée, à défaut que soit instauré un nouveau plan l’incluant.

A l’audience, le juge fait état des conclusions de la contestante. Sont présents M. [Q] et la société [12], bailleur concerné par le plan.
M. [Q] rectifie ne pas avoir souscrit 10 crédits mais seulement 8 après le regroupement de prêts auprès de [1].
Il explique que ces prêts concernaient la réhabilitation de son habitat devenu insalubre, lequel a en réalité dû être démolli puis reconstruit, ce qui a donc induit des travaux non inclus initialement (toiture, étanchéité).
Il déclare “Comment [1] peut-il dire que mon épouse ne recherche pas activement un emploi ?” pour préciser ensuite que Mme [Q] souffre de dépression, qu’il la représente à l’audience (sans pouvoir) car il ne voulait pas lui imposer de venir.
M. [Q] annonce avoir terminé les travaux de sa maison et avoir déjà intégré, avec sa famille, la maison objet des travaux depuis le 13 février 2025. Il indique que le bail conclu avec la société [12] a été résilié et que l’état des lieux de sortie a été signé.

La société [12] souligne pour sa part n’avoir enregistré strictement aucun paiement de la part des époux [Q] depuis août 2024 et rien au titre du plan.
Le juge indique à M. [Q] que, selon le plan, les 6 premiers mois étaient expressément consacrés au paiement exclusif du bailleur [12] -la dette de loyer étant une dette prioritaire contrairement à ce qu’indique [1]- et que le décompte de la société [12] montre en effet aucun versement au titre du plan.
M. [Q] en convient mais indique avoir réglé d’autres créanciers tel [14], SGC [Localité 6] et avoir préféré d’abord payer ses prestataires (travaux) pour réintégrer au plus vite son logement.
Le juge lui fait remarquer que la commission lui avait pourtant laissé un an pour ce faire et qu’il n’a pas du tout respecté le plan.
M. [Q] le reconnaît mais dit qu’il va payer à présent ce pourquoi il demande un nouveau plan sur 12 mois.
La société [12] fait valoir que les époux [Q] n’ont donné aucun signe de bonne volonté et de bonne foi en ne payant aucun loyer, en préférant payer d’autres créanciers qu’elle et en priorisant avant tout les travaux de son logement. Elle dit se rallier en conséquence aux conclusions de [1] s’agissant de la mauvaise foi des débiteurs.
M. [Q] dit être d’accord avec tout ce qui vient d’être dit mais souligne ne plus avoir de dépenses à présent au titre des travaux.

La décision a été mise en délibéré au 10 avril 2024.

MOTIFS

L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”

Dans le cadre d'une procédure de surendettement, la bonne foi des débiteurs est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de leur mauvaise foi de démontrer celle-ci. La bonne ou mauvaise foi doit s'apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt desa demande aussi à la date des faits qui sont à l'origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.

La bonne foi est présumée. Elle s’apprécie le jour de l’audience.

Afin que les époux [Q] puissent achever les travaux de leur maison qui abvaiebnt pris du retard, intégrer ce logement et donner congé au bailleur, la commission de surendettement leur avait laissé un an pour ce faire exigeant seulement d’eux, sur ces 12 mois, qu’ils règlent selon 2 paliers certains créanciers et avant tout la société [12], dont les mensualités des 6 premiers mois du plan leur étaient entièrement dédiées, le loyer étant une dette prioritaire.

Force est de constater -et alors même que la décision de revevabilité indiquait déjà aux époux [Q] qu’ils se devaient de régler leurs charges courantes- qu’aucun versement n’a été enregistré par la société [12] depuis août 2024 et pas un euro n’a été versé au titre du plan.

Pour l’expliquer, M. [Q] dit avoir préféré régler les entreprises de travaux et d’autres créanciers, ce dont il n’a nullement justifié au demeurant. Il est manifeste que les époux [Q] n’ont pas respecté le plan élaboré par la commission.

Il ne peut s’agir d’une simple négligence de leur part dans la mesure où ils ont parfaitement acquiescé au plan qui leur était, en outre, particulièrement favorable en termes de temps et de remboursement.

Au surplus, ce non-respect du plan a aggravé la dette des époux [Q] puisque la créance de la société [12], de 6542,06 euros au moment du plan, est passée à 10.252,90 euros au 1er mars 2025.

La société [1] souligne, par ailleurs et au titre de l’endettement, qu’après avoir souscrit auprès d’elle un rachat de prêts, les époux [Q] en ont contracté de nombreux autres, ce que M. [Q] n’a pas contesté à l’audience, estimant juste utile de rétorquer n’avoir pas souscrit 10 prêts mais seulement 8 après le contrat de regroupement.

Bien que Monsieur [Q] ait soutenu à l’audience que ces 8 nouveaux prêts avaient été nécessaires pour des travaux de sa maison, force est de relever que s’il a eu besoin de recourir à un rachat de prêts auprès de la contestante, incluant son prêt immobilier, c’est qu’il se trouvait déjà en difficulté pour assumer chacun des crédits avant leur regroupement.

A l’évidence, la souscription de 8 nouveaux prêts n’a pu qu’aggraver la situation financière des débiteurs, comme le souligne la contestante, ce dont les époux [Q] ne pouvaient qu’avoir conscience comme étant déjà en difficulté pour régler deux prêts importants. Force est de relever qu’ils procèdent de la même manière aujourd’hui avec en arrière pensée un effacement partiel de leurs dettes puisque 6 mois au moins de paiement ont été perdus.

La société [1] reproche aussi à Mme [Q] de ne pas démontrer rechercher activement un emploi. De manière antinomique, M. [Q] va rétorquer à l’audience que son épouse recherche activement un emploi mais qu’elle est est en dépression. Il ne justifiera au demeurant d’aucun de ses arguments.

Il ressort donc des éléments du dossier que les faits constitutifs de mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement et que l’attitude des époux [Q] a durant la procédure encore aggravé leur situation d’endettement, la dette locative ayant quasiment doublé.

Toutefois, la société [1] ne peut fonder sa demande sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement, les conditions de l’article L. 761-1 du code de la consommation n’étant pas remplies de ce chef.

Il convient, en revanche, de retenir que l’absence de bonne foi des époux [Q] dans la constitution de leur endettement, dans l’aggravation de celui-ci dans la procédure de désendettement pour non respect du plan de la commission de surendettement et l’absence de règlement d’une dette prioritaire impliquent de dire qu’ils ne sont pas recevables au bénéfice de la procédure de surendettement.

Les dépens resteront à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Saint-Paul statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

RECOIT la société [1] dans sa contestation et la déclare partiellement fondée ;

CONSTATE l’absence de bonne foi de [G] [Q] et [W] [C] épouse [Q] dans la constitution de leur endettement et l’aggravation de celui-ci au regard de la procédure de désendettement pour non-respect des mesures imposées ;

DIT qu’en conséquence, [G] [Q] et [W] [C] épouse [Q] ne sont pas recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

En foi de quoi le jugement a été signé par la juge et la greffière,

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.