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TJ 97411, 1 avr. 2025, RG 25/00095


Vérifier : TJ 97411, 1 avr. 2025, RG 25/00095 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/04/2025
Numéro
25/00095
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b22d3195da062e04f04e1

Texte de la décision

7,060 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00095 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAXU

MINUTE N° :

: COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

Société BRICOCENTRE
[Adresse 1]
[Localité 1] (RÉUNION)

Représenté(e) par l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2] (974)

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO,

Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 04 Mars 2025

DÉCISION :

Prononcée par Madeline ROYO, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 1er avril 2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant que dans le cadre de relations commerciales qu’elle entretenait avec la SASU SOLYRUBB, elle se serait acquittée du règlement de factures émises par cette dernière sur le compte bancaire de Monsieur [T] [G], la SAS BRICOCENTRE l’a, par exploit délivré par commissaire de justice le 13 février 2025, fait assigner devant la 1ère chambre civile - Service civil de proximité du Tribunal Judiciaire de SAINT PAUL DE LA REUNION aux fins de le voir condamner à lui rembourser la somme de 6 061,06 euros, outre une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

A l'audience, se référant à son exploit introductif d’instance, la SAS BRICOCENTRE, représentée par Maître BELLIARD, en sollicite le bénéfice.

A cet effet, elle fait valoir qu’elle entretenait des relations commerciales avec la SASU SOLYRUBB, que, dans ce cadre, elle s’est acquittée de trois factures par le biais de trois virements bancaires mais que ces virements ont été effectués sur le compte bancaire, non de la SASU SOLYRUBB, mais de l’un des salariés de cette dernière, Monsieur [T] [G]. Elle ajoute que ces règlements ont été effectués à la suite de manœuvres frauduleuses, qu’ils étaient évidemment indus dans la mesure où ils étaient destinés à sa cocontractante, la SASU SOLYRUBB, que Monsieur [T] [G] a été mis en demeure de procéder au remboursement des sommes indûment versées, qu’il ne s’en est pas acquitté, que la tentative de conciliation n’a pas non plus abouti et qu’il doit en conséquence être condamné à lui rembourser le montant des sommes réclamées.

Bien que régulièrement cité à comparaître par exploit délivré par commissaire de justice en application de l’article 659 code de procédure civile le 13 février 2025, Monsieur [T] [G] n’a ni comparu, ni été représenté. La présente décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande en paiement formée par La SAS BRICOCENTRE

En vertu de l'article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

En vertu de l'article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

Il convient d’ajouter que c'est sur le demandeur en restitution des sommes que pèse la charge de la preuve du caractère indu du paiement effectué.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS BRICOCENTRE a, en dates des 4 février, 1er avril et 30 avril 2021, effectué trois virements bancaires de 2 780,76 euros, 847,82 euros et 2 432,48 euros, sur le compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] détenu dans les livres de la SA LA BANQUE POSTALE.

Il est également établi que ces virements étaient destinés à acquitter les factures numéro FC318, FC397 et FC480 établies en date des 30 novembre 2020, 1er février 2021 et 24 mars 2021 par la SASU SOLYRUBB.

Or, il ressort des pièces produites que le compte bancaire sur lequel les trois virements litigieux ont été effectués est celui de Monsieur [T] [G] et non celui de SASU SOLYRUBB.

Il en résulte que Monsieur [T] [G] a indûment reçu de la part de la SAS BRICOCENTRE les sommes précitées et qu'il se voit dans l'obligation de les rembourser à la demanderesse.

Régulièrement mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 15 juillet 2021, il n’a pas réglé les sommes qui lui étaient réclamées.

Monsieur [T] [G] sera donc condamné à verser à la SAS BRICOCENTRE la somme globale de 6 061,06 euros qui emportera intérêts au taux légal à compter de l'assignation, en application de l'article 1231-6 du Code civil.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [G], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés non compris dans les dépens. Monsieur [T] [G] devra donc lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [T] [G] à verser à la SAS BRICOCENTRE la somme de 6 061,06 euros (six mille soixante-et-un euros et six centimes) qui emportera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2025,

CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à La SAS BRICOCENTRE la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,

CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens de la présente procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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