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TJ 97411, 3 juin 2025, RG 25/00096


Vérifier : TJ 97411, 3 juin 2025, RG 25/00096 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/06/2025
Numéro
25/00096
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b22de195da062e04f0699

Texte de la décision

20,938 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00096
N° Portalis : DB3Z-W-B7J-HAX3

MINUTE N° : 70/2025

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée confirme délivrée

le :

à :

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 03 JUIN 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,

DÉFENDEUR :

Monsieur [Q] [B] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Madeline ROYO, Juge,

Assistée lors des débats : Nathalie MOREL, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 29 Avril 2025

DÉCISION :

Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Corinne LITKA, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable émise le 16 septembre 2022 et acceptée, de manière électronique, à la même date, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [Q] [B] [T] un prêt personnel d'un montant de 12 000 euros, remboursable en 72 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,35 %.

Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, nouvellement dénommée, a, par courrier recommandé daté du 2 juillet 2024, mis Monsieur [Q] [B] [T] en demeure de s'acquitter de la somme de 892,12 euros et l'a informé qu'à défaut de règlement dans un délai de 15 jours, cette mise en demeure emporterait déchéance du terme.

Monsieur [Q] [B] [T] n'ayant pas acquitté le montant des sommes réclamées, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par courrier recommandé daté du 3 septembre 2024, prononcé la déchéance du terme du contrat conclu.

Monsieur [Q] [B] [T] n'ayant pas régularisé la situation, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l'a, par exploit délivré par commissaire de justice en date du 3 février 2025, fait citer à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT PAUL pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 11 532,05 euros augmentée des intérêts de droit, outre une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter la charge des dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 mars 2025 au cours de laquelle la juge des contentieux de la protection a invité les parties présentes à faire connaître leurs observations et relevé d'office les moyens de droit tirés de la déchéance du droit aux intérêts (défaut de justificatif de la remise de la fiche d'informations précontractuelle européenne normalisée, défaut de justificatif de la remise de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance souscrite, défaut de justificatif de la vérification de solvabilité et des explications données à l'emprunteur lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, insuffisance du contrat qui n'est pas rédigé dans le corps huit, défaut d'avertissement complet sur les conséquences de la défaillance de l'emprunteur dans le contrat).

Après un renvoi, ordonné à la demande de l'une des parties au moins, l'affaire a été rappelée à l'audience du 29 avril 2025 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.

À l'audience, au visa de ses conclusions déposées au greffe le 14 mars 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par Maître [X], maintient ses demandes.

A cet effet, elle fait valoir que son action n'est pas atteinte par la forclusion, que le contrat a été régulièrement conclu, qu'elle a respecté l'ensemble des obligations que le code de la consommation fait peser sur elle, que la déchéance du terme est acquise à la suite de la délivrance de la mise en demeure restée infructueuse et que les sommes réclamées lui restent dues.

Bien que régulièrement cité à l'audience par exploit délivré par commissaire de justice en application de l'article 659 du code de procédure civile le 3 février 2025, Monsieur [Q] [B] [T] n'a ni comparu, ni été représenté. La décision, de premier ressort, sera donc réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l'article 455 du Code de procédure civile.

À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément à l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

Sur la demande en paiement de la banque au titre du prêt personnel

- Sur la recevabilité de l'action

La forclusion de l'action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d'ordre public selon l'article L. 314-26 du code de la consommation.

En vertu de l'article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l'historique de compte, il apparaît que la présente action engagée par exploit d'huissier délivré le 3 février 2025 l'a été, compte tenu de la règle d'imputation des paiements sur les impayés les plus anciens, avant l'expiration d'un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de février 2024, conformément aux dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation.

En conséquence, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.

- Sur le respect de ses obligations par la banque

Aux termes de l'article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche mentionne l'ensemble des informations énumérées par les articles R. 312-2 et suivants du code de la consommation et doit être conforme à l'annexe à l'article R. 312-5 du même code. Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par cet article est déchu du droit aux intérêts.

L'article 1353 du code civil dispose qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

En conséquence, celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation.

Il s'ensuit qu'il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a délivré à l'emprunteur les informations prescrites par les dispositions d'ordre public du code de la consommation.

Or, en l'espèce, le prêteur ne justifie pas avoir remis la fiche d'informations pré-contractuelle à l'emprunteur qui a ainsi été privée de la possibilité de comparer les offres de crédit et d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. En effet, la pièce produite à cet effet ne comporte ni signature, ni renvoi à une signature électronique et l'enveloppe de preuve ne permet pas de savoir si la fiche d'information était bien jointe aux pièces signées électroniquement par l'emprunteur. Or, seule la signature, qu'elle soit manuscrite ou électronique, de l'emprunteur permet de caractériser l'effectivité de la remise de la pièce.

Par ailleurs, si en l'espèce, l'offre produite aux débats porte la mention selon laquelle l'emprunteur a reconnu avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'informations pré-contractuelle, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas démontré que ce document est conforme aux prescriptions de l'article L. 312-12 du code de la consommation. D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union Européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2014, a jugé que si une clause type emporte la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, elle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

Il a, dans le même sens, été jugé que la signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d'information normalisée européenne, constitue seulement un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires de sorte qu'un document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer la clause type de l'offre de prêt (Cass. civ. 1ère, 7 juin 2023).

Il en résulte que seul un exemplaire de la fiche précontractuelle d'informations normalisée européenne signé (et daté) par le client est admissible en pareille hypothèse et qu'à défaut, la déchéance du droit aux intérêts est encourue par le professionnel du crédit.

Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-1 du code de la consommation.

En outre, aux termes de l'article L. 312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'informations mentionnée à l'article L. 312-12 et l'offre de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.

Or, en l'espèce, alors que l'emprunteur a adhéré à l'assurance facultative par contrat conclu le 16 septembre 2022, le prêteur ne justifie pas avoir remis la notice prévue par les textes susvisés. En effet, la notice produite ne comporte aucune signature alors que la " fiche conseil assurance " communiquée à l'emprunteur en application de l'article L. 520-1 du code des assurances à la même date a, quant à elle, effectivement été soumise à signature électronique. Dans ces conditions, et dans la mesure où, d'une part, seule la signature de l'emprunteur permet de caractériser l'effectivité de la remise de la notice qui est exigée par les dispositions applicables et où, d'autre part, l'autre pièce relative à l'assurance a effectivement été signée de manière électronique par l'emprunteur, il résulte de l'absence de signature, manuscrite ou électronique, de la notice imposée par les textes applicables que sa remise effective à l'emprunteur n'est pas démontrée.

Par ailleurs, si en l'espèce, l'offre produite aux débats porte la mention selon laquelle l'emprunteur reconnaît être en possession de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance et en avoir pris connaissance préalablement à la souscription, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas démontré que ce document est conforme aux prescriptions de l'article L. 312-29 du code de la consommation. D'ailleurs, la Cour de justice de l'Union Européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2014, a jugé que si une clause type emporte la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations pré-contractuelles incombant au prêteur, elle entraîne un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.

Il a, dans le même sens, été jugé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations précontractuelles et la signature par l'emprunteur d'une demande d'adhésion à l'assurance et de l'offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la notice d'assurance constitue seulement un indice qu'il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires (Cass. Civ. 1ère, 8 avril 2021).

Au vu de ces éléments, le prêteur doit démontrer que la notice que l'emprunteur reconnaît avoir reçue lui a effectivement été remise et contient les mentions obligatoires imposées par la loi, ce dont il ne justifie pas en l'espèce.

Par conséquent, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts, conformément à l'article L. 341-4 du code de la consommation.

En troisième lieu, l'article R. 312-10 du même code prévoit que le contrat de crédit doit comporter de manière claire et lisible un avertissement relatif aux conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Or, si le contrat conclu porte effectivement une mention relative aux conséquences en cas de défaillance de l'emprunteur, force est de constater que seules sont visées les conséquences relatives à l'inscription éventuelle au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, à l'exigibilité des sommes dues et à la résiliation éventuelle du contrat d'assurance. Aucune autre conséquence, notamment eu égard aux procédures et mesures d'exécution susceptibles d'être diligentées à l'endroit de l'emprunteur ou aux conditions de conclusion d'un nouveau contrat de crédit, n'est énoncée par le contrat. Le prêteur encourt donc pour ce nouveau motif, en application de l'article L. 341-2 du code de la consommation, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.

Enfin, le prêteur doit rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations (article L. 312-16 du code de la consommation). Or, le prêteur se contente de produire la fiche de dialogue qui porte mention des revenus et charges du candidat à l'emprunt mais ne produit aucune pièce permettant de vérifier l'exactitude des informations communiquées par l'emprunteur et mentionnées dans ladite fiche. Il ne peut donc sérieusement soutenir qu'il a rempli l'obligation mise à sa charge par l'article L. 312-16 susvisé et encourt donc, pour ce nouveau motif, la déchéance de tout droit aux intérêts contractuels.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, la demanderesse encourt la déchéance de tout droit aux intérêts conventionnels.

- Sur les sommes dues par Monsieur [Q] [B] [T]

Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation en faveur de l'ensemble des consommateurs, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas subordonnée à l'existence d'un préjudice quelconque ou d'un grief pour l'emprunteur.

En l'espèce, dans la mesure où l'irrégularité sanctionnée affecte les conditions de formation du contrat, la déchéance du droit aux intérêts s'applique à compter de sa conclusion.

Il s'ensuit que le débiteur, à l'égard duquel la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à la suite la délivrance de la mise en demeure le 2 juillet 2024, n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, au vu de l'historique de compte produit par la demanderesse, la créance de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE s'établit comme suit :
montant total du capital prêté : 12 000 eurossous déduction des versements: 2 768,76 euros
soit une somme totale de 9 231,24 euros.

Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du Code Civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.

Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité.

En effet, dans un arrêt en date du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l'Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [I] [Z]) a dit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si "les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté" les obligations découlant de ladite directive.

En l'espèce, le crédit personnel a été accordé pour un montant de 12 000 euros à un taux d'intérêt annuel fixe de 4,35 % par an.

Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel.

Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil et de dire que la somme restante due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.

Les articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation prévoient le droit du prêteur à une indemnisation devant compenser, au moins partiellement, la perte de sa rémunération, qu'il subit dans l'hypothèse de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l'emprunteur.

Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts qui lui interdit d'obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l'application de la disposition conventionnelle prévoyant une telle indemnité.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [Q] [B] [T], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.

Ni l'équité ni la situation respective des parties ne justifiant l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection,

Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE recevable à agir en paiement au titre du contrat de crédit conclu avec Monsieur [Q] [B] [T] en date du 16 septembre 2022,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du contrat de crédit souscrit le 16 septembre 2022 par Monsieur [Q] [B] [T] à compter de la date de conclusion du contrat,

CONDAMNE Monsieur [Q] [B] [T] à verser à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9 231,24 euros (neuf mille deux cent trente-et-un euros et vingt-quatre centimes),

DIT que cette somme n'emportera pas intérêts au taux légal,

DÉBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses prétentions,

RAPPELLE qu'en cas d'adoption d'un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [Q] [B] [T] aux dépens de la présente procédure,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits,

LA GREFFIÈRE
 LA JUGE

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