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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97411, 30 oct. 2025, RG 25/00441


Vérifier : TJ 97411, 30 oct. 2025, RG 25/00441 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/10/2025
Numéro
25/00441
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2301195da062e04f0be6

Texte de la décision

8,518 caractères

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00441 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIVU
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00441 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIVU

MINUTE N° : 25/00235

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SODIAC
[Adresse 1],
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Madame Anne-Christelle GASTRIN, chargée de contentieux, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [O], [T] [W] [I][
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 25 Septembre 2025

DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre- Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 31/10/2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 mai 2017, la société SODIAC a donné à bail à usage d’habitation à [O] [T] [W] [I] un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 492,87 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SODIAC a vainement fait délivrer le 10 avril 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 1189,79 euros.

Par acte en date du 7 juin 2025, la Société SODIAC a fait citer Mme [I] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu'à parfait libération des lieux ;
- la condamner au paiement de la somme de 1897,46 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale et révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner à une somme au titre des dommages et intérêts (155 euros),
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 25 septembre 2025, la Société SODIAC a actualisé sa créance à la somme de 1969,77 euros au 25 septembre 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés, avoir reçu 300 euros en août et 200 ce mois-ci. Elle indique qu’un échéancier à raison de 150 euros mensuels a été mis en place depuis juillet 2025 mais non respecté.
Mme [I] a sollicité des délais de paiements, dit qu’elle va respecté l’échéancier de 150 euros et propose cette somme par mois en plus du loyer et des charges.
Le bailleur a maintenu ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.

Vu l’article 24 de cette même loi,

Des loyers étant impayés, la Société SODIAC a vainement fait délivrer le 10 avril 2024 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 1189,79 euros.

La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 11 juin 2024.

L’expulsion des lieux de Mme [I] sera ordonnée comme indiqé au dispositif.

Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.

Il ressort des pièces versées aux débats que Mme [I] reste devoir au bailleur la somme de 1969,77 euros au 25 septembre 2025 au titre de la dette locative.

En l’absence de justificatif de paiement des sommes par Mme [I], il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.

Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette. Il ressort du décompte versé que le paiement réguier du loyer n’a pas été respecté en 2024 notamment, qu’en dehors de 300 euros versés en août 2025 et 200 euros en septembre 2025, juste avant l’audience, le bailleur n’avait reçu que 500 euros en avril 2025, soit qu’aucun versement n’a été effectué au titre de l’échéancier (150 euros/mois). Les conditions de l’article 24 ne sont pas respectées.
Mme [I] sera donc déboutée de sa demande de délais, aucun accord des parties n’ayant été trrouvé à ce titre.

La société bailleresse ne justifiant pas de son préjudice, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Mme [I] sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 22 mai 2017 entre la Société SODIAC et [O] [T] [W] [I] concernant le logement situé [Adresse 5], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 11 juin 2024 ;

ORDONNE, en conséquence, à [O] [T] [W] [I] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour [O] [T] [W] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SODIAC pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;

DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;

CONDAMNE [O] [T] [W] [I] à payer à la Société SODIAC la somme de 1969,77 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 25 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE [O] [T] [W] [I] à payer à la Société SODIAC une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 26 septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DÉBOUTE la Société SODIAC du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE [O] [T] [W] [I] de sa demande de délais de paiement ;

CONDAMNE [O] [T] [W] [I] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.

LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE

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