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TJ 97411, 3 juin 2025, RG 25/00106


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Date
03/06/2025
Numéro
25/00106
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2311195da062e04f0e9c

Texte de la décision

3,765 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00106 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HA2L

MINUTE N° : 73/2025

Copie certifiée conforme délivrée

le :

à :
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


DÉCISION DE DÉSISTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR :

Etablissement IGESA PRETS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non comparant ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [F]-[O] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]

Non comparant ni représenté

dont la juridiction a été saisie par requête du 6 Janvier 2025

Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 23 juin 2015 et revêtue de la formule exécutoire le 12 février 2016 a été signifiée à Monsieur [F]-[O] [N] le 13 décembre 2024.

Monsieur [F]-[O] [N] a formé opposition contre cette ordonnance par courier recommandé reçu au greffe le 6 janvier 2025.

Il y a donc lieu de déclarer son opposition recevable et, l'opposition régulièrement formée contre une ordonnance portant injonction de payer rendue exécutoire ayant pour effet de saisir la juridiction de la demande du créancier et de l'ensemble du litige, il appartient à la présente juridiction de statuer sur les demandes formées par le demandeur.

Or, en vertu de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

L'article 395 du même code indique que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, la demanderesse a indiqué se désister de ses demandes par courrier recommandé reçu au greffe le 3 juin 2025.

Dès lors que le débiteur n'a pas comparu, il n'a présenté aucune défense au fond, ni fin de non recevoir dans le cadre de la présente instance.

Le désistement du demandeur est donc parfait et l'instance éteinte à l'égard de ses demandes en paiement.

L’article 399 du Code de Procédure Civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Le demanderur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance comprenant notamment les actes effectués dans le cadre de la procédure d’injonction de payer dont les frais de signification conformément aux termes de la combinaison des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

DECLARE recevable l’opposition faite par Monsieur [F]-[O] [N] ;

DIT que l’opposition a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer n°97415/21/15/000269 rendue en date du 23 juin 2015,

Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance et y ajoutant,

CONSTATE que l’établissement IGESA PRETS a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ;

CONSTATE l’extinction de l’instance à titre principal ;

DIT que les frais de l’instance seront supportés par le demandeur ;

Ainsi jugé en audience publique, le 03 Juin 2025, par Madeline ROYO, juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Corinne WELMANT-LITKA, greffière,

LA GREFFIERE, LA JUGE,

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