TJ 97411, 27 nov. 2025, RG 25/00443
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00443 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIVX - /
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00443 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIVX
MINUTE N° : 25/00292
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR:
S.A. SHLMR [Adresse 1]
Représentée par Madame [U] [I], Chargée de contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEURS:
Madame [Y] [L] [Adresse 2] sis1 [Adresse 3]
Comparant en personne
Monsieur [C] [L] [Adresse 2] sis1 [Adresse 4] [Localité 3] PORT
Non comparant
Monsieur [Q] [L] [Adresse 2] sis1 [Adresse 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président: Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de: Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
DÉBATS:
À l’audience publique du 30 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Corinne WELMANT-LITKA, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [O] [L], le 4 juillet 1979, un logement situé au [Adresse 5], lequel est décédé le 18 avril 2008 laissant son épouse, [H] [D] épouse [L], dans les lieux.
La SHLMR dit avoir appris par le voisinage que [H] [D] épouse [L] est elle-même décédée le 5 mai 2024, que si personne de la famille ne s’est manifestée pour signaler ce décès, les loyers sont toujours payés.
La SHLMR a réclamé un acte de décès à la mairie [Localité 4] et, par [Etablissement 1] du 20 mars 2025 adressé à la succession [L], elle a sollicité que le logement soit vidé de tous les biens de [H] [D] épouse [L] et que les clefs lui soient restituées au plus tard le 8 avril 2025. En vain.
Par acte du 3 mai 2025, elle a fait délivrer une sommation de déguerpir et procès-verbal interpellatif à [Y] [L], [C] [L] et [Q] [L] d’avoir à établir à quel titre ils occupent le logement et par quels moyens ils sont entrés dans le logement. Le commissaire de justice a noté dans l’acte que le logement est fermé, que personne ne lui a répondu mais que les voisins lui ont confirmé l’occupation du logement par les 3 enfants du couple décédé.
Soutenant que le logement n’ayant toujours pas été restitué, la SHLMR a par acte du 15 juillet 2025 fait citer [Y] [L], [C] [L] et [Q] [L] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- ordonner leur expulsion de leur personne et de leurs biens et de tout occupants dans le délai d’un mois suivant la signification du jugement et avec le concours de la force publique si nécessaire,
- les condamner solidairement à lui payer l’indemnité d’occupation à ce jour à hauteur de 263,68 euros;
- les condamner solidairement à lui payer aussi une indemnité mensuelle d’occupation de 440,23 euros payable jusqu’à libération totale des lieux et remise des clefs,
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
A l’audience du 25 septembre 2025, la SHLMR dit que les paiements sont à jour.
[Y] [L] indique être arrivée dans le logement de sa mère, au mois de septembre 2023, pour fuir des violences conjugales qui avaient commencé en juin 2023 et pour s’occuper de sa mère, que c’est alors sa mère qui payait le loyer et que celle-ci est décédée le 5 mai 2024. Elle précise que ses frères [Q] et [C] ont chacun leur propre logement, qu’elle est seule concernée par l’occupation.
[Y] [L] dit avoir 4 enfants et demande un transfert de bail.
La SHLMR dit maintenir ses demandes mais solliciter un renvoi concernant les demandes de la défenderesse, ce qui est accordé.
Bien que cités à étude, les autres défendeurs ne sont ni présents ni représentés.
A l’audience du 30 octobre 2025, la SHLMR dit que les paiements sont à jour mais qu’elle maintient ses demandes car [Y] [L] ne remplit pas les conditions de l’article 14 de loi du 6 juillet 1989 comme n’ayant pas cohabité avec la locataire des lieux durant au moins un an.
Mme [L] dit être dans les lieux depuis 2023, vers mai-juin, quand ça a commencé à dégérer dans son couple et qu’elle a préféré partir chez sa mère. Elle dit que le papier de la CAF est bien à cette adresse. La SHLMR souligne que l’attestation est du 10 juillet 2025.
Mme [L] dit ne pas savoir où aller avec ses 4 enfants, qu’ils sont donc 5 à occuper le bien et qu’elle paie les loyers. Elle dit ne pouvoir prouver l’occupation depuis un an.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, le jugement réputé contradictoire devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur le refus de transfert du bail
L'artice 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant et aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, et qu'à défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier.
Aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, suite au décès de M. [L], le bail a été transféré de fait à son épouse, [H] [D] [L] laquelle est elle-même décédée le 5 mai 2024, comme l’a appris par hasard, du fait du voisinage, le bailleur.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 20 mars 2025, la SHLMR a indiqué à la succession [L] vouloir récupérer son bien et les clefs au maximum au 8 avril 2025, ce qui n’a été suivi d’aucun effet. Aucun successible ne s’est en outre manifesté auprès d’elle au titre d’un transfert.
Faute d’avoir pu récupérer son bien, la SHLMR a donc par acte du 3 mai 2025, délivré aux descendants de la défunte, soit [Y] [L], [C] [L] et [Q] [L], un procès-verbal interpellatif visant à justifier d’un titre d’occupation et les a sommés de déguerpir. Il est au demeurant noté dans l’acte que les voisins du logement confirment qu’il est bien occupé par les 3 enfants du couple décédé.
Il a donc fallu une assignation pour que [Y] [L] se manifeste et se présente à l’audience. Cela n’a pas été le cas de ses frères.
Des propres déclarations de [Y] [L] à la première audience, il ressort qu’elle s’est installée chez sa mère en septembre 2023, ce qui ne correspond pas au 12 mois minimum exigés par le texte.
A la seconde audience, elle dira de manière adaptative la période de mai-juin 2023 afin de rectifier ses précédentes déclarations mais ne pourra pas justifier sa présence dans le logement au 5 mai 2023 selon les pièces versées.
La SHLMR n’a pas accepté de transfert de bail aux descendants. Il ne peut donc qu’être constaté que [Y] [L], bien que payant une indemnité mensuelle, ne remplit pas les conditions légales exigées pour se voir transférer le bail.
Il n’est nullement prouvé que [C] [L] et [Q] [L] n’occupent pas le bien, ces derniers n’ayant en outre pas daigné comparaître.
Sur la demande d'expulsion et de délais pour quitter les lieux
Selon l'article L.213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire, «le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent aux fins d'habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ».
[Y] [L], [C] [L] et [Q] [L] sont donc occupants sans droit ni titre.
Faute de départ volontaire, l'expulsion de [Y] [L], [C] [L] et [Q] [L] et des occupants de leur chef sera dès lors prononcée dans les conditions fixées au dispositif et, le cas échéant, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique.
Sur les demandes en paiement
La SHLMR a dit aux audiences que les paiements étaient à jour.
Elle demande au juge de condamner solidairement les défendeurs à lui payer aussi une indemnité mensuelle d’occupation de 440,23 euros payable jusqu’à libération totale des lieux et remise des clefs.
L'indemnité d'occupation ayant un caractère mixte, compensatoire et indemnitaire, et ayant pour objet de réparer l'intégralité du préjudice subi par le propriétaire, il y a donc lieu de condamner in solidum [Y] [L], [C] [L] et [Q] [L] à payer à la SHLMR la somme de 440,23 euros par mois à compter du 31 octobre 2025, lendemain de l’audience, et jusqu’à libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs.
Sur les autres demandes
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SHLMR les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits.
[Y] [L], [C] [L] et [Q] [L] seront condamnés chacun pour leur part aux dépens qui comprendront le coût de la sommation, de l’assignation et de l’expulsion si elle a lieu.
Il est à rappeler que l'exécution provisoire est de droit, dépens compris.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la vice-présidente des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que [Y] [L] ne remplit pas les conditions de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée pour bénéficier d’un transfert du bail conclu le 4 juillet 1979 entre la société SHLMR et [O] [L], décédé le 18 avril 2008, et transféré de fait à son épouse, [H] [D] épouse [L], elle-même décédée le 5 mai 2024, s’agissant du logement situé [Adresse 6] ;
CONSTATE en conséquence que [Y] [L] occupe sans droit ni titre ledit logement ;
DIT que selon acte de commissaire de justice du 3 mai 2025, [C] [L] et [Q] [L] occupent également sans droit ni titre ledit logement et qu’ils n’ont pas justifié du contraire ;
ORDONNE à [Y] [L], [C] [L] et [Q] [L] de libérer le logement situé [Adresse 7] [Localité 5] , ainsi qu’à tous les occupants de leur chef, dans un délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que, faute de libération volontaire à l'issue de ce délai, la société SHLMR pourra faire procéder à l'expulsion immédiate de [Y] [L], [C] [L] et [Q] [L] et de tous occupants de leur chef dudit logement avec au besoin l'assistance d'un serrurier et de la force publique si nécessaire;
CONDAMNE in solidum [Y] [L], [C] [L] et [Q] [L] à payer à la société SHLMR la somme de 440,23 euros par mois à compter du 31 octobre 2025 et jusqu’à libération complète des lieux caractérisée par la remise des clefs ;
DEBOUTE la société SHLMR du surplus de ses demandes et de sa demande au titre des frais non répétibles ;
CONDAMNE chacun pour leur part [Y] [L], [C] [L] et [Q] [L] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation, de l’assignation et de l’expulsion si elle a lieu ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision, dépens compris.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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