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TJ 97411, 30 oct. 2025, RG 25/00449


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Date
30/10/2025
Numéro
25/00449
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2352195da062e04f1802

Texte de la décision

4,090 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00449 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIV5

MINUTE N° : 25/00253

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 3]

Représentée par Mme [J] [L], chargée de contentieux, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Madame [R] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,

Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 25 Septembre 2025

DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition

Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,

Copie exécutoire délivrée le 04/11/2025 aux parties

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00449 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIV5 - /

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er juin 2020, la société SHLMR a donné à bail à usage d’habitation à [R] [F] un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 395,60 euros, provisions sur charges comprises.

Des loyers étant impayés, la Société SHLMR a vainement fait délivrer le 25 avril 2025 à la locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 2831,18 euros.

Par acte en date du 15 juillet 2025, la Société SHLMR a fait citer Mme [F] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu'à parfait libération des lieux ;
- la condamner au paiement de la somme de 3059,80 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 418,50 révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- la condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.

A l’audience du 25 septembre 2025, la Société SHLMR a dit se désister de toutes ses demandes principales mais maintenir ses demandes accessoires (dépens).

Bien que citée à sa personne, la défenderesse n’est ni présente ni représentée.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Il y a lieu de constater que la SHLMR se désiste de ses demandes à l’encontre de [R] [F], la dette ayant été réglée mais qu’elle maintient ses demandes au titre des dépens.

Force est de constater que la dette n’a, en effet, été réglée qu’à la faveur de l’assignation.

Mme [F] ne s’est pas présentée à l’audience, bien que régulièrement citée.

Il y a donc, dans ces conditions, lieu de dire qu’il serait parfaitement inéquitable de laisser la charge des dépens à la SHLMR.

Mme [F] sera donc condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.

L'exécution provisoire est pour rappel de droit.

PAR CES MOTIFS

La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,

CONSTATE que la Société SHLMR se désiste de ses demandes principales à l’encontre de [R] [F] ;

CONDAMNE [R] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, dépens compris.

EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE GREFFIÈRE.

LA CADRE GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

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