TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/00448
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 25/00448 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEM7
N° MINUTE 26/00653
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
[1] - ASSOCIATION [2]
[2]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE
EN DEFENSE
CIREST - COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST
En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julie RAMSAMY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 16 mai 2025 devant ce tribunal par l’ASSOCIATION [2] ([1]), après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de la décision de refus d’exonération du versement mobilité notifiée le 28 novembre 2024 par la Communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) ;
Vu l’audience du 27 mai 2026, à laquelle l’[1] et la CIREST se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 19 mai 2026 et du 21 avril 2026 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D’EXONERATION DU VERSEMENT MOBILITE :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier une fin de non-recevoir d’ordre public.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE D’EXONERATION DU VERSEMENT MOBILITE :
L’[1] demande à bénéficier de l’exonération du versement mobilité concernant ses établissements relevant du périmètre de la CIREST aux motifs en substance qu’elle remplit les conditions posées par l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, éclairé par la jurisprudence.
La CIREST conclut au rejet de la demande, motifs pris, généralement, de la carence probatoire de l’[1] qui se contente d’une argumentation très globale sans procéder à une analyse distincte et circonstanciée de l’activité de chacun des établissements concernés, et, plus particulièrement, de l’absence de satisfaction du critère tenant au caractère social de l’activité (absence de concours effectif de bénévoles au fonctionnement de la structure, s’agissant d’un bénévolat de gouvernance pour une structure nationale ; absence de caractère social du mode de financement de l’activité ;
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article L. 2333-64, I, du code général des collectivités territoriales énonce :
« En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés […] ».
Les exonérations de versement transport sont d’interprétation stricte (Civ. 2, 13 février 2014, pourvoi n° 12- 28.931).
Il appartient à l’association qui demande le bénéfice de l’exemption du versement de transport ou sa conservation de démontrer qu’elle remplit les conditions requises (Cass Civ. 2ème 11 octobre 2018, n° 17-23.217).
Le caractère social s’apprécie au regard de l’activité effectuée dans le ressort de l’autorité organisatrice de transport (Cass. Civ., 2ème, 9 mai 2018, n° 17-14.705).
Selon la jurisprudence, les critères permettant de conférer à l’activité un caractère social sont :
-les tarifs des prestations fournies au regard de leur coût réel,
-le concours de bénévoles,
-les modalités du financement de l’activité.
En l’espèce, l’[1] rappelle ainsi qu’elle gère neuf établissements relevant du périmètre géographique de la CIREST et intervenant exclusivement dans le secteur social et médico-social par l’accompagnement d’un public vulnérable :
-L'Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO) Réunion qui a pour mission la sauvegarde physique et psychique de tous les mineurs dont l'assistance éducative en milieu ouvert lui a été confié par les juges des enfants du département,
- La Maison Relais, situé à [Localité 3], qui propose des logements privatifs très sociaux et des espaces collectifs favorisant la resocialisation de personnes vulnérables et exclues,
- L'Institut Medico-Educatif (IME) [G] [V], situé à [Localité 4], qui a pour mission d'accueillir et d'accompagner des jeunes âgés de 6 à 20 ans présentant une déficience intellectuelle, et est composé de trois structures,
- Le Service d'Accompagnement à la Vie Social (SAVS) [N] [J], situé à [Localité 4], qui a pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de la personne adulte handicapée,
- L'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) [N] [J], situé à [Localité 4], qui accompagne des adultes orientés en milieu protégé de travail,
- Le Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile (SESSAD) [G] [V], situé à [Localité 4] qui a pour mission de développer l'autonomie personnelle et de favoriser les conditions d'une inclusion dans le milieu habituel du jeune,
- L'Etablissement d'Accueil Non Médicalisé (EANM) [N] [J], situé à [Localité 4], qui s’adresse aux personnes en situation de handicap,
- Le Foyer d'Hébergement (FHTH) [N] [J], situé à [Localité 4], qui est une structure d'accueil collective à destination des personnes en situation de handicap.
L’[1] produit aux débats les fiches de ces établissements présentant leurs activités et précise que ces établissements ne demandent aucune participation aux usagers sans cependant apporter d’éléments en ce sens alors que ce fait est contesté par la CIREST.
Plus généralement, elle n’apporte aucun élément justificatif sur les tarifs des prestations fournies au regard de leur coût réel et les modalités de financement de l’activité de ces établissements.
Par ailleurs, s’agissant du critère relatif au concours de bénévoles, il résulte des enseignements de l’arrêt rendu le 21 décembre 2017 (pourvoi n° 16-26.034) par la Cour de cassation qu’il importe peu que les bénévoles accomplissent exclusivement des tâches administratives, dès lors que celles-ci participent au fonctionnement de l’association.
Or en l’espèce l’[1] fait valoir que, si elle embauche de nombreux salariés, l’ensemble des 24 administrateurs et des 6 administrateurs suppléants sont bénévoles, et qu’en particulier deux de ces administrateurs sont affectés aux établissements situés sur le territoire de La Réunion.
Le Conseil d’administration, dont les pouvoirs sont précisés à l’article 5 des statuts de l’association, administre l’association, et les deux administrateurs délégués « représent[ent] le conseil d’administration auprès du directeur territorial avec lequel il[s] forme[nt] un couple décentralisé « politique-administration », selon la délibération du Conseil d’administration du 16 juin 2022 ; les lettres de mission produites aux débats précisent le champ d’intervention des administrateurs délégués.
Cependant, le tribunal constate, avec la CIREST qu’il s’agit d’un bénévolat de gouvernance d’une structure d’envergure nationale, qu’aucun élément n’est donné sur les tâches concrètement exercées par les deux administrateurs délégués sur le territoire en question, et qu’aucun bénévole n’est affecté dans les établissements relevant de la CIREST, laquelle relève à juste titre la disproportion entre le nombre de bénévoles et l’effectif salarié des établissements concernés (222 représentant environ 196 équivalents temps plein).
Les éléments produits par l’[1] ne sont donc pas suffisants pour démontrer que des bénévoles participent significativement au fonctionnement des établissements situés dans le ressort de l’autorité organisatrice de transport.
Par suite, il doit être retenu que l’[1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son éligibilité à l’exonération du versement mobilité.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
SUR LES DEMANDES ANNEXES :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’[1], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner l’[1] à payer à la CIREST une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
RECOIT l’ASSOCIATION [2] en son recours ;
DEBOUTE l’ASSOCIATION [2] de sa demande tendant à bénéficier de l’exonération du versement mobilité ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION [2] à payer à la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE REUNION EST une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION [2] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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