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TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 25/00449


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Date
29/07/2026
Numéro
25/00449
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-08-11
Id
6a7b2360195da062e04f1a25

Texte de la décision

9,323 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION

POLE SOCIAL

N° RG 25/00449 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEND

N° MINUTE 26/00654

JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026

EN DEMANDE

[1] - ASSOCIATION [2]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Gaëlle HEINTZ, avocat au barreau de LILLE

EN DEFENSE

TCO - COMITE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA COTE OUEST
En la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]

ayant pour avocat Me Nicolas CHARREL de la SCP CHARREL ET ASSOCIES, avocats au barreau
de MONTPELLIER, avocat plaidant,
représenté Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, avocat postulant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2026

Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés

assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 16 mai 2025 devant ce tribunal par l’ASSOCIATION [2] ([1]), après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de la décision de refus d’exonération du versement mobilité notifiée le 26 avril 2025 par la Communauté d’agglomération du Territoire de la Côte Ouest (TCO) ;

Vu l’audience du 27 mai 2026, à laquelle l’[1] et le TCO se sont référés à leurs écritures respectives, datées du 19 mai 2026 et du 23 septembre 2025 ; la décision ayant été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION :

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D’EXONERATION DU VERSEMENT MOBILITE :

La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas de l’examen du dossier une fin de non-recevoir d’ordre public.

SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA DEMANDE D’EXONERATION DU VERSEMENT MOBILITE :

L’[1] demande à bénéficier de l’exonération du versement mobilité concernant ses établissements relevant du périmètre du TCO aux motifs en substance qu’elle remplit les conditions posées par l’article L. 2333-64 du code général des collectivités territoriales, éclairé par la jurisprudence.

Le TCO conclut au rejet de la demande, en faisant valoir que si les conditions tenant à la reconnaissance d’utilité publique et à la poursuite d’un but non lucratif sont remplies, celle tenant à l’exercice d’une activité de caractère social n’est pas remplie, spécialement en raison de la présence minoritaire des bénévoles au demeurant tous affectés au conseil d’administration de l’association.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.

Sur ce,

L’article L. 2333-64, I, du code général des collectivités territoriales énonce :

« En dehors de la région d'Ile-de-France, les personnes physiques ou morales, publiques ou privées, à l'exception des fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social et des associations intermédiaires, peuvent être assujetties à un versement destiné au financement des services de mobilité lorsqu'elles emploient au moins onze salariés […] ».

Les exonérations de versement transport sont d’interprétation stricte (Civ. 2, 13 février 2014, pourvoi n° 12- 28.931).

Il appartient à l’association qui demande le bénéfice de l’exemption du versement de transport ou sa conservation de démontrer qu’elle remplit les conditions requises (Cass Civ. 2ème 11 octobre 2018, n° 17-23.217).

Le caractère social s’apprécie au regard de l’activité effectuée dans le ressort de l’autorité organisatrice de transport (Cass. Civ., 2 ème, 9 mai 2018, n° 17-14.705).

Selon la jurisprudence, les critères permettant de conférer à l’activité un caractère social sont :
-les tarifs des prestations fournies au regard de leur coût réel,
-le concours de bénévoles,
-les modalités du financement de l’activité.

En l’espèce, seule est en débat la condition tenant au caractère social de l’activité exercée par l’[1] dans le ressort du TCO.

Il n’est pas contesté non plus par le TCO que l’[1] exerce des missions à caractère social au sens du code de l’action sociale et des familles, ni qu’elle ne réclame aucune participation aux bénéficiaires.

L’[1] rappelle ainsi qu’elle gère dix établissements relevant du périmètre géographique du TCO et intervenant exclusivement dans le secteur social et médico-social par l’accompagnement d’un public vulnérable :
- Le Centre Médico Psycho-Pédagogique (CMPP), situé à [Localité 3], qui prend en charge des enfants et adolescents présentant des difficultés,
- L'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (ESAT) [3], situé à [Localité 3], qui accompagne des adultes orientés en milieu protégé de travail,
- L’ESAT, situé à [Localité 4],
- L'Institut Médico-Educatif (IME) [3], situé à [Localité 3], qui a pour mission d'accueillir et d'accompagner des jeunes présentant un trouble du développement intellectuel et/ou un trouble du spectre de l'autisme,
- L'institut Médico-Professionnel (IMPRO) [4], situé à [Localité 5], qui répond aux besoins des jeunes présentant une déficience intellectuelle en contribuant à leur développement et leur épanouissement,
- Le Service d'Accompagnement à la Vie Social (SAVS) [3], situé à [Localité 3], qui a pour vocation de contribuer à la réalisation du projet de vie de la personne adulte handicapée,
- L'Etablissement d'Accueil Non Médicalisé (EANM) [5], situé à [Localité 4], qui s’adresse aux personnes en situation de handicap,
- Le Foyer d'Hébergement (FHTH) [5], situé à [Localité 4], qui est une structure d'accueil collective à destination des personnes en situation de handicap,
- Le Foyer d'Accueil Occupationnel (FAO) [5], situé à [Localité 3], qui accueille des personnes en situation de handicap, des personnes âgées dépendantes ainsi que toute personne nécessitant un accompagnement médico-social personnalisé,
- [6], situé à [Localité 3], qui est un service d'aide et d'accompagnement à domicile.

Le débat se focalise en réalité sur le seul critère tenant au concours de bénévoles.

Il résulte des enseignements de l’arrêt rendu le 21 décembre 2017 (pourvoi n° 16-26.034) par la Cour de cassation qu’il importe peu que les bénévoles accomplissent exclusivement des tâches administratives, dès lors que celles-ci participent au fonctionnement de l’association.

Or en l’espèce l’[1] fait valoir que, si elle embauche de nombreux salariés, l’ensemble des 24 administrateurs et des 6 administrateurs suppléants sont bénévoles, et qu’en particulier deux de ces administrateurs sont affectés aux établissements situés sur le territoire de La Réunion.

Le Conseil d’administration, dont les pouvoirs sont précisés à l’article 5 des statuts de l’association, administre l’association, et les deux administrateurs délégués « représent[ent] le conseil d’administration auprès du directeur territorial avec lequel il[s] forme[nt] un couple décentralisé « politique-administration », selon la délibération du Conseil d’administration du 16 juin 2022. Les lettres de mission produites aux débats précisent le champ d’inter vention des administrateurs délégués.

Cependant, le tribunal constate qu’il ne s’agit pas à proprement parler de tâches administratives et qu’aucun élément n’est donné sur les tâches concrètement exercées par les deux administrateurs délégués.

Les éléments produits par l’[1] ne sont donc pas suffisants pour démontrer que des bénévoles participent significativement au fonctionnement des établissements situés dans le ressort de l’autorité organisatrice de transport.

Par suite, il doit être retenu que l’[1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de son éligibilité à l’exonération du versement mobilité.

Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.

SUR LES DEMANDES ANNEXES :

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’[1], qui perd son procès, sera condamnée aux dépens.

L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner l’[1] au paiement d’une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

RECOIT l’ASSOCIATION [2] en son recours ;

DEBOUTE l’ASSOCIATION [2] de sa demande tendant à bénéficier de l’exonération du versement mobilité ;

CONDAMNE l’ASSOCIATION [2] à payer à la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU TERRITOIRE DE LA COTE OUEST une indemnité pour frais irrépétibles de 1.000 euros ;

CONDAMNE l’ASSOCIATION [2] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.

La greffière, La présidente,

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