TJ 97411, 15 avr. 2025, RG 25/00122
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00122 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBN4
MINUTE N° : 25/00014
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT
DU 15 AVRIL 2025
-
JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE AU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT PAUL
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. [E] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par l’AARPI BELLIARD RATRIMOARIVONY, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4] (974)
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Isabelle OPSAHL,
Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Avril 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie exécutoire délivrée le : 15/4/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
La société [E] [A], qui fait partie du groupe [E], a conclu un contrat de fournitures avec la SASU [J]-[G] (la SASU) représentée par [I] [O] [H].
Dans le cadre de la finalisation de ce contrat, [W] [U], employé de la SASU a fait parvenir à [Q] [N], responsable achat du groupe [E], différentes pièces dont un RIB pour le règlement de la facture.
Soutenant que le RIB transmis n’était pas celui de la SASU mais celui de l’un des salariés de celle-ci, en l’espèce [Z] [V] né le 16 mai 1993, comme le lui a indiqué la SASU elle-même par courrier du 25 juin 2021, la société [E] [A] indique que les trois virements qu’elle a effectués pour régler la SASU [J] pour un total de 2.613,80 euros ont en réalité crédité le compte de [Z] [V], qu’elle lui a donc adressé le 17 juillet 2021, par LRAR, une mise en demeure d’avoir à lui rembourser cette somme indue, courrier que [Z] [V] a réceptionné le 28 juillet suivant sans réagir, que la tentative de conciliation devant le conciliateur de justice a conduit à un procès-verbal de carence, que trois autres sociétés du groupe [E] ont fait l’objet des mêmes agissements de [Z] [V] pour un total détourné de 15.142,37 euros entre le 31 décembre 2020 et le 30 avril 2021, qu’elle a dès lors, par acte du 24 février 2024, fait citer [Z] [V] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 2.613,80 euros et celle de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 25 mars 2025, la société [E] [A] a réitéré ses demandes et versé ses pièces.
Cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, après que commissaire de justice instrumentaire a vainement tenté par plusieurs moyens de lui remettre l’acte, [Z] [V] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025.
Le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort en application du premier aliéna de l’article 473 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en répétition
Vu l’article 1302 du Code civil,
Il ressort des pièces versées par la demanderesse un mail du 14 août 2020 par lequel [W] [U], commercial de la SASU, a adressé différentes pièces au responsable achat du groupe [E] (pièce n° 1).
La demanderesse produit à ce titre un relevé d’identité bancaire de la Banque Postale (IBAN FR 49 20041 01021 0493769Y018 14) au nom de [V] [Z] demeurant [Adresse 5] (pièce n° 2).
Par deux courriers datés du 18 mai 2021, la société [E] [A] a indiqué à la SASU [J] [G] avoir procédé à son endroit à trois virements pour 614,74 euros, 593,17 et 1.405,89 euros selon les références bancaires données qu’elle a reproduites (pièce n° 3).
Par courrier du 25 juin 2021, la SASU a averti le groupe [E] s’être rendue compte que plusieurs de leurs factures ont fait l’objet de virements sur un compte bancaire ne leur appartenant pas et lui demandait de faire le nécessaire auprès de [Z] [V]. La SASU a dit être surprise que sa créancière ait enregistré le RIB d’un particulier alors qu’elle disposait déjà de leur compte dans sa banque de données.
Il est manifeste que dans le cadre de sa relation commerciale avec la SASU, et des relations de confiance légitime, la société [E] [A] s’est appuyée sur les pièces transmises et notamment sur le RIB pour régler sa cocontractante.
En effet, transmis directement par le commercial de la SASU aux fins de paiement, la société [E] [A] ne pouvait en aucun cas suspecter qu’il s’agissait du RIB d’un tiers.
Il semble évident que, profitant de son poste à la SASU, [Z] [V] a réussi à substituer son RIB à celui de son employeur aux fins de percevoir des virements de ses créanciers à sa place.
S’il ressort des pièces de la procédure que [Z] [V] a bien accusé réception de la mise en demeure le 28 juillet 2021, il avait en tout cas quitté son domicile connu au 24 février 2025 comme le démontre le commissaire de justice dans son procès-verbal de recherches infructueuses.
Il ressort du dossier qu’au-delà des 3 sommes versées par la société [E] [A] et dissipées selon une manoeuvre frauduleuse, 20 autres détournements de sommes versées par 4 sociétés du groupe [E] ont eu lieu pour aboutir sur le compte bancaire de [Z] [V]. Si généralement les sommes détournées étaient de 200 et 400 environ, d’autres virements ont atteint des montants important jusqu’à plus de 2.700 euros et pour un total de 15.142,37 euros (pièce n° 4).
Dans la présente espèce, [Z] [V] ne conteste pas, par définition, devoir la somme totale de 2.613,80 euros indûment versée par la société [E] [A] sur son compte.
En application de l’article 1302 du Code civil, il sera donc condamné à payer la somme de 2.613,80 euros à la société [E] [A] avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2021, date de la mise en demeure.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [E] [A] les frais non répétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits en justice faute de remboursement spontané.
[Z] [V] sera donc condamné à verser à la société [E] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure et de l’assignation (166,53 euros).
Le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire, frais non répétibles et dépens compris.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement par jugement par défaut et en dernier ressort, CONDAMNE [Z] [V] à payer à la société [E] [A] la somme de 2.613,80 euros en répétition de l’indû, avec les intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2021, date de la mise en demeure ; CONDAMNE [Z] [V] à payer à la société [E] [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE [Z] [V] aux dépens qui comprendront le coût de la mise en demeure et de l’assignation (166,53 euros) ; RAPPELLE que le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire, frais non répétibles et dépens compris. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la vice-présidente et le cadre- greffier, Le cadre-greffier La vice-présidente
N. MOREL I. OPSAHL
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