TJ 97411, 3 juill. 2025, RG 25/00124
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00124 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBO6
MINUTE N° : 25/00040
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 03 JUILLET 2025 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. JULES CAILLE AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3] ([Etablissement 1])
Représenté par Mr [T] [R], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [S] [G] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,,
Assisté de : Nathalie MOREL, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Mai 2025
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 08/07/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par requête aux fins de saisine du Tribunal judiciaire en date du 20 février 2025, la SAS JULES CAILLE AUTO, a fait convoquer Madame [Z] [S] [G] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :
- 1813,50 euros à titre de reliquat du paiement d’une facture du 4 avril 2023,
- 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées par [E] à l’audience du 15 mai 2025.
Lors de l’audience, la SAS JULES CAILLE AUTO maintient l’intégralité de ses demandes.
Madame [Z] [S] [G] convoquée par lettre recommandée signée le 18 mars 2025, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter lors de cette audience.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1217 du Code civil précise que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il résulte de la facture du 4 avril 2023 due par la défenderesse relative à des réparations sur un véhicule pour un montant de 3018,17 e, de la reconnaissance de dette du 28 août 2023 signée de la défenderesse par laquelle elle reconnaît un reliquat de 2263,5 e sur la facture du 4 avril 2023 et 76 e de frais contentieux qui devaient être acquittés en 11 échéances, de la mise en demeure adressée par [E] dont l’accusé de réception a été signé par la défenderesse le 21 juillet 2023 et du constat de carence dressé par le conciliateur le 29 avril 2024, que Madame [W] reste redevable de la somme de 1813,50 euros pour le paiement de la réparation de son véhicule effectueé auprès de la demanderesse.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme demandée en principal.
La défenderesse sera condamnée également à verser 76 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens
.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en dernier ressort par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [Z] [S] [G] à payer à la SAS JULES CAILLE AUTO la somme de 1813,50 euros (mille huit-cent treize euros et cinquante centimes),
CONDAMNE Madame [Z] [S] [G] à payer à la SAS JULES CAILLE AUTO la somme de 76 (soixante-seize) euros au titre de l’article 700 du code de procédure, civile,
CONDAMNE Madame [Z] [S] [G] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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