TJ 97411, 30 oct. 2025, RG 25/00455
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00455 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIWF
MINUTE N° : 25/00245
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 30 OCTOBRE 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SEMADER
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme Coralie [Y], agent gestion contentieux, munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR:
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4][Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre-Greffier,
Copie exécutoire délivrée 04/11/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 16 octobre 2024, la société SEMADER a donné à bail à usage d’habitation à [E] [V] un logement situé [Adresse 3], PIGN.INDE B1 MTE1, [Adresse 6] [Localité 6] [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 385,55 euros, outre 48,46 de provisions sur charges.
Des loyers étant impayés, la Société SEMADER a vainement fait délivrer le 4 avril 2025 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (6 semaines) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 1351,79 euros.
Par acte en date du 16 juillet 2025, la Société SEMADER a fait citer [E] [V] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner son expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire, et ce sous astreinte dès le prononcé du jugement à intervenir jusqu'à parfait libération des lieux ;
- le condamner au paiement de la somme de 2748,03 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de égale et révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- le condamner aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 25 septembre 2025, la Société SEMADER a actualisé sa créance à la somme de 3984,79 euros au 25 septembre 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés. Le bailleur a maintenu ses demandes.
Bien que régulièrement cité à personne, le défendeur n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société SEMADER a vainement fait délivrer le 4 avril 2025 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (6 semaines) d’avoir à lui payer sous ce délai la somme principale de 1351,79 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 6 semaines à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 19 mai 2025.
L’expulsion des lieux de M. [V] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Il n'apparaît pas nécessaire d'assortir l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte. En effet, la condamnation au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la société bailleresse, satisfait déjà l'objectif assigné à l'astreinte en cette matière par l'article L.421-2 du Code des procédures civiles d'exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00455 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HIWF - /
Il ressort des pièces versées aux débats qu’[E] [V] reste devoir au bailleur la somme de 3984,79 euros au 25 septembre 2025 au titre de la dette locative.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par le débiteur, il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant.
[E] [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette. Force est de noter qu’aucun délais n’a été demandé et ne pouvait être accordé.
[E] [V] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 16 octobre 2024 entre la Société SEMADER et [E] [V] concernant le logement situé [Adresse 8] [Localité 6] [Adresse 7], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 19 mai 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à [E] [V] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [E] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société SEMADER pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à sonexpulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [E] [V] à payer à la Société SEMADER la somme de 3984,79 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés à la date du 25 septembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [E] [V] à payer à la Société SEMADER une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 26 septembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société SEMADER du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE [E] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX et, le cas échéant, de l'expulsion ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE-GREFFIÈRE.
LA CADRE-GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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