TJ 97411, 29 juill. 2026, RG 26/00241
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 26/00241 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOYZ
N° MINUTE 26/00660
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2026
EN DEMANDE
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. Fabrice CAZANOVE, Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Mai 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur AKBARALY Aziz, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur CAMATCHY Léonel, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la requête formée le 10 février 2026 auprès du greffe de ce tribunal par Madame [W] [C], après décision de rejet rendue le 26 septembre 2025 par la commission de recours amiable de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion, aux fins de remise gracieuse de l’indu de 36.887,63 euros notifié le 8 avril 2025 au titre des remboursements intervenus à tort entre le 1er avril 2020 et le 30 septembre 2024 ;
Vu l'audience du 27 mai 2026, à laquelle Madame [W] [C] a soutenu sa demande de remise de dette en développant les termes de sa requête et en précisant que les éléments de sa situation financière étaient à peu près les mêmes que ceux déclarés à la commission de recours amiable, et la caisse a conclu au rejet de la demande de remise, considérant que l’état de précarité n’était pas avéré ; la décision ayant été à l'issue des débats mise en délibéré au 29 juillet 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose que, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Il a été jugé qu'il entre dans l'office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Force est de constater en l’espèce que l’état de précarité de Madame [W] [C] n’est pas justifié au regard des éléments financiers pris en compte par la commission de recours amiable et actualisés à l’audience (à savoir, des ressources mensuelles de 3.186 euros pour un foyer composé de l’assurée, hébergée, de son fils, qui poursuivra des études supérieures à la rentrée 2026, et de son compagnon, dont les ressources n’ont pas été prises en compte), et des charges mensuelles composées essentiellement, outre de celles de la vie courante, de prêts pour des échéances totales de 1.161,88 euros.
La bonne foi de l’assurée est sans incidence sur l’appréciation de la situation de précarité.
La demande de remise de dette, totale ou partielle, sera par suite rejetée.
Madame [W] [C] est invitée le cas échéant à former une demande de délais de paiement après de la caisse.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [C], qui doit être considérée comme succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [W] [C] recevable en sa demande de remise de l’indu notifié le 8 avril 2025 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour la somme totale de 36.887,63 euros ;
REJETTE la demande de remise totale ou partielle de l’indu ;
CONDAMNE Madame [W] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 29 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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