TJ 97411, 24 avr. 2025, RG 25/00131
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00131 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBQE
MINUTE N° : 25/00076
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par M. [R] [M], muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [A] [V]
Comparante en personne
Monsieur [O] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assisté par Me Max LEBRETON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Cécile CRESCENCE, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Mars 2025
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Nathalie MOREL, Cadre Greffier,
Copie exécutoire délivrée le 25.04.2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 juin 2015, la société [Localité 3] a donné à bail à usage d’habitation à Mme [A] [V] et M. [O] [V], époux, un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 495,94 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société [Localité 3] a vainement fait délivrer le 6 février 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 620,69 euros.
Par acte en date du 28 janvier 2025, la Société [Localité 3] a fait citer Mme [A] [V] et M. [O] [V] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
- constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers,
- ordonner leur expulsion avec le concours de la force publique si nécessaire,
- les condamner solidairement au paiement de la somme de 5833,67 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts à compter de l’assignation,
- les condamner solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 609,70 euros révisable comme le loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
- les condamner in solidum aux dépens,
- le tout avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe. Seul M. [V] s’est présenté pour dire qu’il occupe seul le logement depuis la séparation du couple en février 2019, disant que c’était son ex-conjointe qui s’occupait de régler les loyers, qu’il a fait le choix d’une rupture conventionnelle avec son employeur, qu’il n’a aucune intention de rechercher du travail préférant se consacrer à la pêche, activité qu’il apprécie. Il ajoute penser que son indemnité versée par son employeur qu’il chiffre à 18.845 euros a été dissipée par son épouse et ses enfants.
A l’audience du 27 mars 2025, M. [V] mentionne ne pas avoir le droit pénalement d’être en contact avec [A] [V] laquelle a dû se décaler plus loin dans la salle. Le juge donne lecture du diagnostic social et financier (à l’exception de la partie relative à la somme prétendument dissipée).
Mme [V] dit avoir dû quitter le logement en raison de violences conjugales de la part de M. [V], qui ne le conteste nullement, et précise ne pas avoir donné congé au bailleur.
La Société [Localité 3] actualise sa créance à la somme de 7940,21 euros au 26 mars 2025 et dit que les loyers ne sont pas payés.
M. [V] est assisté d’un avocat, lequel a indiqué que l’appartement ne convient plus à son client comme trop grand. Il sollicite des délais de paiement sur 24 mois, soit 121,53 euros par mois. Il demande au juge de considérer la demande d’expulsion comme manifestement exagérée et de ce fait, nulle et non avenue, d’enjoindre la [Localité 3] de mettre tout en oeuvre pour trouver un nouveau logement à M. [V].
Les défendeurs évoquent un divorce en novembre 2024 (jugement versé par M. [V]).
Le bailleur dit ne pas en avoir été informé.
Le bailleur a maintenu ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
Vu l’article 24 de cette même loi,
Des loyers étant impayés, la Société [Localité 3] a vainement fait délivrer le 6 février 2024 aux locataires un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines, la somme principale de 620,69 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois, comme prévu dans le bail, à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 7 avril 2024, ce nonobstant le fait que ledit commandement a fixé un délai de 6 semaines, seul comptant les dispositions du contrat de bail.
M. [V] a indiqué occuper seul le logement et ce, depuis 2019.
M. [V] sera débouté de sa demande tendant à considérer la demande d’expulsion comme manifestement exagérée et de ce fait, nulle et non avenue, celle-ci étant le résultat d’un bail résilié de plein droit.
L’expulsion des lieux de M. [V] et des occupants de son chef sera donc ordonnée avec le concours si besoin de la force publique et d’un serrurier, comme précisé au dispositif.
Il sera pareillement débouté de sa demande tendant à enjoindre à la SIDR de mettre tout en oeuvre pour lui trouver un nouveau logement, cette demande n’ayant aucun sens dans le cadre de la présente procédure.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Il ressort du dialogue social et financier que M. [V] entend clairement se rendre insolvable vis à vis de ses débiteurs, et déjà de la SIDR. Il est à préciser que dans l’éventualité d’une demande de surendettement, la bonne foi est un critère fondamental, conditionnant le bénéfice de cette procédure.
Force est de constater que les défendeurs n’ont pas justifié être divorcés auprès de la SIDR. Mme [V] ne justifie pas avoir donné congé au bailleur et elle est, juridiquement tenue solidairement de la dette, comme il lui a été expliqué à l’audience.
Le bail est donc résilié le 7 avril 2024. Il ressort du décompte de la SIDR qu’à cette date, les défendeurs restaient devoir solidairement au bailleur prorata temporis la somme de 2185,87 euros (1907.51 euros + 139,18).
Ils seront donc condamnés solidairement à payer la somme de 2185,87 euros au titre de la dette locative arrêtée au 7 avril 2024 à la [Localité 3], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
En revanche, et ainsi que M. [V] l’expose clairement, c’est lui qui occupe seul le bien. Il sera donc seul tenu du paiement des indemnités d’occupation mensuelles à compter du 8 avril 2024, date à laquelle son occupation est sans droit ni titre.
La SIDR sollicite la somme de 7940,21 euros due au 26 mars 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation. En réalité, selon dernier décompte versé, la somme est arrêtée au 31 mars 2025 et non au 26.
[O] [V] sera donc condamné à payer à la SIDR la somme de 5754,34 euros au titre des indemnités d’occupation mensuelles dues pour la période du 8 avril 2024 au 31 mars 2025, date du dernier décompte (7940,21 - 2185,87), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 janvier 2025.
[O] [V] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, tel que si le bail s’était poursuivi et donc avec les révisions, du 1er avril 2025 jusqu’à libération complète des lieux caractérisée par la restitution des clefs.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire ait repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et qu’il soit en capacité de régler la dette.
M. [V] qui ne remplit aucune de ces conditions sera débouté de sa demande de délais.
Les défendeurs seront condamnés chacun pour leur part aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX.
En revanche, M. [V] supportera seul, au titre des dépens, le coût de l'expulsion si elle a lieu.
L'exécution provisoire est pour rappel de droit, dépens compris.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 4 juin 2015 entre la Société [Localité 3], d’une part, et Mme [A] [V] et M. [O] [V], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 5], par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 7 avril 2024 ;
CONSTATE que seul M. [O] [V] occupe les lieux ;
ORDONNE, en conséquence, à M. [O] [V] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [O] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société [Localité 3] pourra un mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE solidairement Mme [A] [V] et M. [O] [V] à payer à la Société [Localité 3] la somme de 2185,87 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 7 avril 2024, date de la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [O] [V] à payer à la Société [Localité 3] la somme de 5754,34 euros au titre des indemnités d’occupation mensuelles dues pour la période du 8 avril 2024 au 31 mars 2025, date du dernier décompte, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 janvier 2025 ;
CONDAMNE M. [O] [V] à payer à la Société [Localité 3] une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu'ils auraient été si le contrat de bail s'était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société [Localité 3] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE M. [O] [V] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE, chacun pour leur part, Mme [A] [V] et M. [O] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la notification au préfet et à la CCAPEX ;
CONDAMNE M. [O] [V] seul aux dépens relatif au coût de l’expulsion si elle a lieu ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, dépens compris.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LA VICE-PRESIDENTE ET LA CADRE GREFFIÈRE.
LA CADRE GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Nathalie Morel Isabelle Opsahl
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