TJ 97411, 7 avr. 2026, RG 25/00463
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00463 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HI7C
MINUTE N° : 26/00059
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 07 AVRIL 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.C.I. SCI [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [K]
[Adresse 2]
Chez Mme [E] [X]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Maëlys BIBAL,Juge,
Assistée de : Falida OMARJEE, Cadre greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Maëlys BIBAL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte du 1er novembre 2023, la SCI [L] représentée par [O] [V] et [G] [A] a donné à bail à [F] [K] un logement situé [Adresse 3], Ravine à Malheur AC5, logement n°1 à LA POSSESSION, pour une durée de 3 ans et selon un loyer fixé à 985 euros provisions sur charge comprise.
Après plusieurs loyers impayés, la SCI [L] a saisi le conciliateur de justice.
Par procès-verbal du 1er août 2024, la carence de [F] [K] a été actée par le conciliateur.
Par requête enregistrée au greffe le 10 septembre 2025, la SCI [L] a sollicité la convocation de [F] [K] aux fins de le voir condamner à la somme de 4925 euros au titre des loyers impayés.
A l’audience du 6 novembre 2025, le défendeur étant non comparant, il était demandé à la SCI [L] de le faire citer pour l’audience du 5 février 2026. La citation revenait à étude.
A l’audience du 5 février 2026, le défendeur était non comparant. La SCI [L] a confirmé ses demandes aux termes de sa requête : la condamnation d’[F] [K] à lui verser la somme de 4925 euros pour loyers impayés et aux entiers dépens.
À l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande en paiement
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l'espèce, la SCI [L] justifie de sa demande en paiement de l'arriéré locatif en produisant notamment le contrat de bail signé et un décompte actualisé des sommes dues par [F] [K] : notant que les mois de décembre 2023 et janvier à avril 2024 n’ont pas été réglés, à savoir 5 mois de loyer.
Par ailleurs, en produisant le procès-verbal de constat du commissaire de justice établi au 25 avril 2024, le demandeur rapporte la preuve que le locataire [F] [K] a quitté le logement, à minima à compter de cette date.
Régulièrement convoqué, [F] [K] n’a jamais comparu.
En conséquence, [F] [K] sera condamné au paiement de la somme de 4925 euros euros représentant les loyers et charges impayés arrêtés au mois d’avril 2025, date à laquelle il est établi que le locataire avait quitté les lieux par constat, qui emportera intérêts au taux légal de la date de prononcé du jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00463 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HI7C - /
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, [F] [K], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure qui incluront le coût du constat établi par le commissaire de justice (336,90 euros).
Il est rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE [F] [K] à payer à la SCI [L] la somme de 4925 euros au titre de l’arriéré locatif, cette somme emportant intérêts au taux légal à compter qui emportera intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE [F] [K] aux dépens de la présente procédure, qui incluront le coût du constat établi par le commissaire de justice (336,90 euros) ;
DEBOUTE la SCI [L] de toutes ses autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé, les jours, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE
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